Confirmation 25 janvier 2022
Rejet 5 janvier 2023
Rejet 24 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 19/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 17 mai 2019, N° 19/00123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Janvier 2022
N° RG 19/01627 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GJSG
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 17 Mai 2019, RG 19/00123
Appelant
M. Y X, demeurant […]
Représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.R.L. BRC LOCATION, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocats plaidants au barreau d’AVEYRON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
La société BRC Location (BRC) a pour activité la location de véhicules de compétition à des clients qui souhaitent participer à des rallyes.
Par contrat du 24 août 2016, M. X a loué à la société BRC un véhicule de marque Peugeot modèle 206 Groupe F 2000 classe 14 pour participer à l’épreuve du Rallye des Bauges.
Le 7 octobre 2016 étaient prévus les essais hors shakedowm sous autorisation municipale.
Lors de ces essais, M. X a perdu le contrôle du véhicule dans le col de l’Epine et a effectué une sortie de route.
Suite à l’intervention des gendarmes et des pompiers, il a été constaté que le véhicule avait été réduit à l’état d’épave.
La société BRC a émis le 17 novembre 2016 une facture d’un montant de 17 062 euros correspondant au coût des réparations et a mis en demeure M. X de régler cette dernière suivant courrier recommandé avec AR du 2 décembre 2016, que ce dernier n’a pas retiré.
Par acte en date du 5 janvier 2017, la société BRC a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance d’Annecy pour le voir condamner à lui payer la somme de 17 062 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
• Condamné M. X à payer à la société BRC la somme de 17 062 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, le 7 décembre 2016,
• Condamné M. X à payer à la société BRC la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné M. X aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 27 août 2020, le conseiller de la mise en état, constatant l’incapacité dans laquelle M. X se trouvait, au vu de sa situation personnelle, à exécuter la décision a débouté la société BCR de sa demande de radiation .
Aux termes de ses conclusions en date du 8 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
Réformant le jugement rendu en première instance,
A titre principal,
Constatant la nullité de l’assignation irrégulièrement délivrée à la requête de la société BRC, et de la procédure subséquente,
' Annuler le jugement déféré,
En toute hypothèse,
' Débouter la société BRC de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant prescrites,
' Condamner la société BRC à payer à M. Y X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société BRC aux dépens dont distraction interviendra au profit de Me Pierre Bregman, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BRC demande à la cour de :
Vu l’article 1732 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable,
Confirmant le jugement déféré,
' Rejeter l’ensemble des demandes de M. X,
' Dire et juger M. X tenu à payer le coût de la location du véhicule Peugeot 206 à lui loué par la société BRC,
' Dire et juger M. X Y responsable des dégradations et de la perte du véhicule Peugeot 206 à lui loué par la société BRC,
' Condamner M. X à réparer le préjudice financier subi par la société BRC,
' En conséquence, condamner M. X à payer à la SARL BRC la somme de 17 062 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2016,
' Condamner M. X à payer à la SARL BRC la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. X Y aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation et par voie de conséquence celle du jugement
M X fait valoir la nullité de l’assignation au motif que cette dernière a été délivrée à une adresse inexacte : place Sainte Claire à Annecy où il n’a jamais résidé et alors qu’il est domicilié à Choisy.
L’article 648 du code de procédure civile énonce que si l’acte d’huissier de justice doit être signifié, il indique les nom et domicile du destinataire, précisant que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 656 du code de procédure civile indique : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
*En l’espèce, il résulte des mentions figurant sur l’acte de signification que l’huissier s’est assuré de la réalité du domicile grâce aux indications fournies par le nom sur la boîte aux lettres et la porte de l’appartement, et que personne n’a répondu à ses différentes et nombreuses sollicitations.
L’huissier précise avoir déposé une copie de l’acte en son étude sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et avoir préalablement laissé au domicile du signifié un avis de passage.
Il en résulte que les dispositions de l’article 656 précité ont été respectées, que l’assignation a été régulièrement signifiée et le tribunal valablement saisi.
La demande de nullité sera rejetée.
Sur la prescription biennale fondée sur l’article L 218-2 du code de la consommation
L’article L 137-2 du code de la consommation devenu L 218-2 énonce :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Ce texte de portée générale ne distingue pas selon la nature de la prestation de services fournie de sorte qu’il régit les relations entre tous les professionnels et les consommateurs de prestations, auxquels est réclamé le paiement d’une facture et qu’il est applicable au cas d’espèce.
M X fait valoir que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance est devenue exigible c’est à dire la date de l’accident, soit le 7 octobre 2016, alors que la société BCR soutient que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la facture en date du 17 novembre 2016 et qu’ainsi l’assignation délivrée le 13 novembre 2018 a interrompu la prescription.
Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise par la jurisprudence pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’exécution des prestations.
Cependant, si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en 'uvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action.
L’application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance aboutirait à priver la société BCR, qui n’a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge, de sorte qu’il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation de M. X laquelle a interrompu le délai.
La fin de non recevoir tirée de l’existence d’une prescription sera rejetée.
Sur le bien fondé de la demande
Le bien fondé de la créance de la société BCR n’est pas contesté, étant précisé que le contrat de location prévoit la possibilité pour le client de souscrire une assurance spécifique pour les essais réalisés hors shadown mais sous arrêté municipal ou préfectoral, et rappelle que si le client ne souhaite pas souscrire cette assurance, tous les dégâts occasionnés sur le véhicule seraient intégralement dus par celui-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 1732 du code civil.
Le jugement qui a condamné M. X au paiement de la somme principale de 17 062 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2016, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application au profit de la société BCR des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoiremnt,
Déboute M. A X de ses demandes en nullité de l’assignation et du jugement,
Rejette la fin de non -recevoir tirée de l’existence d’une prescription et déclare l’action de la société BCR Location recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la société BCR Location la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel
Ainsi prononcé publiquement le 25 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Agence ·
- Dépassement ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Poste ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Rémunération variable
- Investissement ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Tribunal d'instance ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Copie ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Câble électrique ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Demande d'expertise ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- État ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Système ·
- Charges ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Exécution successive ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dette ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Café ·
- Fixation du loyer ·
- Prescription ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prix ·
- Commandement
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Paix ·
- Minorité
- Salariée ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Mise à pied ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Délai de prescription ·
- Intérêt ·
- Reconduction ·
- Contrats ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Irrégularité ·
- Renouvellement
- Salarié ·
- Énergie ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Développement ·
- Dommages et intérêts ·
- Environnement
- Bruit ·
- Insulte ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Dessin ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Provocation ·
- Faute grave ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.