Rejet 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 3 mars 2022, n° 455241 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juin 2021, N° 19BX00709 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455241.20220303 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011. Par un jugement n° 1700633 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX00709 du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 et le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l’indemnité compensatrice pour départ anticipé constituait une rémunération imposable en application du 1° de l’article 80 duodecies du code général des impôts, alors qu’elle était octroyée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, sur lequel reposait exclusivement la mission de l’arbitre ;
— a dénaturé les pièces du dossier, notamment le compromis d’arbitrage du 13 décembre 2010 et la sentence arbitrale du 2 mai 2011, et commis une erreur de droit en jugeant que cette indemnité constituait une rémunération imposable en application du 1° de l’article 80 duodecies du code général des impôts, alors que la sentence arbitrale du 2 mai 2011, lui accordant, outre des dommages et intérêts, cette indemnité, ne pouvait, aux termes de la mission confiée à l’arbitre, être fondée que sur les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et qu’elle a effectivement été fondée sur ces dispositions, de sorte qu’en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts cette indemnité était, dès lors, exonérée d’impôt sur le revenu ;
— a dénaturé les pièces du dossier, notamment le compromis d’arbitrage du 13 décembre 2010 et la sentence arbitrale du 2 mai 2011, et commis une erreur de droit en jugeant que l’arbitre avait notamment pour mission de fixer non seulement le montant des dommages-intérêts dus mais également le montant des autres obligations qui pourraient être mises à la charge de la société BP France et, notamment le préjudice subi par lui à raison de la perte de retraite complémentaire, alors qu’il résulte aussi bien du compromis arbitral que de la sentence arbitrale qu’il n’était pas demandé à l’arbitre de se prononcer sur d’autres fondements pouvant donner lieu à des indemnités distinctes découlant de l’article L. 1235-3 du code du travail puisque sa mission consistait à fixer, par application de l’article précité, le montant des dommages et intérêts qui lui étaient dus en réparation du préjudice subi en tenant compte notamment de la perte de la retraite complémentaire BP ;
— a dénaturé les pièces du dossier, notamment le compromis d’arbitrage du 13 décembre 2010 et la sentence arbitrale du 2 mai 2011, et commis une erreur de droit en jugeant que l’indemnité en litige avait pour objet de réparer un préjudice distinct du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait pour but de compenser le préjudice qu’il avait subi du fait de la perte d’une retraite sur-complémentaire ou retraite « chapeau » et entrait donc dans les prévisions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la référence faite aux articles 1134 et 1382 du code civil n’ayant servi qu’à déterminer le quantum de la réparation ;
— a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la seconde indemnité qui lui a été versée, au titre de la perte de chance de bénéficier d’un complément de retraite, avait eu pour objet de réparer un préjudice distinct du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, par conséquent, elle n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 1235-3 du code du travail, alors qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut demander l’indemnisation de son préjudice intégral comprenant notamment la perte de chance de percevoir un complément de retraite ;
— a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la seconde indemnité qui lui a été versée, au titre de la perte de chance de bénéficier d’un complément de retraite, avait pour objet de réparer un préjudice distinct du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, par conséquent, elle n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 1235-3 du code du travail, alors que son licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, la sentence arbitrale a prévu une somme correspondant à onze mois de salaire brut moyen et une somme correspondant à l’indemnité compensatrice pour départ anticipé, cette dernière indemnité ne couvrant pas de préjudice distinct du préjudice intégral résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la mission qui lui a été confiée aux termes du compromis d’arbitrage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme C A455241QJJ1OOA9
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