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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 505754 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour la représenter dans l’instance n° 2504911 et, subsidiairement, de constater la carence de l’ordre des avocats et d’ordonner toute mesure utile pour permettre la régularisation de la procédure, notamment en sollicitant toute autorité compétente pour désigner un avocat dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, de suspendre tout examen de la recevabilité de son recours principal pendant l’examen de sa demande d’aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2507499 du 23 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 juillet 2025, Mme A… demande au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 21 juillet 2025, notifiée le 8 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A…. Par une ordonnance du 23 octobre 2025, notifiée le 8 novembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a rejeté le recours de Mme A… dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L’intéressée n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, notifiée le 8 août 2025, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’État, notifiée le 8 novembre 2025. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026
Signé : Mme C… B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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