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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 498735 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 août 2024, N° 24NC01603 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498735.20241230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401750 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NC01603 du 29 août 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 8 novembre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation d’une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 8 novembre 2024, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. Mme A n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
498735
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