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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 504072 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 mai 2025, N° 25PA01304 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504072.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Aloxe a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), de procéder à une nouvelle évaluation du terrain en cause, à titre principal, selon la méthode comptable et, à titre subsidiaire, selon la méthode par appréciation directe, et de mettre à la charge de la société Saperfe la part des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux constructions et aménagements que cette société a réalisés sur ce terrain. Par un jugement n° 2212619 du 20 janvier 2025, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA01304 du 5 mai 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 20 mars 2025, formé par la société Aloxe contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
Par ce pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juillet et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aloxe demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la société Aloxe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 3 du jugement qu’elle attaque, la société Aloxe soutient que le tribunal administratif de Montreuil :
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que, pour le calcul des cotisations afférentes aux rectifications pour défaut ou inexactitude des déclarations des propriétés bâties d’après le taux en vigueur l’année en cours, la notion « d’année en cours » devait s’entendre de l’année où l’insuffisance déclarative était découverte, soit en l’espèce, non pas 2019, mais 2018 ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale pouvait recourir à l’émission de rôles particuliers au titre de l’année 2019 en méconnaissance du II de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et alors que les insuffisances déclaratives avaient été constatées en 2018 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale était fondée à mettre en œuvre la procédure du rôle particulier de l’article 1508 du code général des impôts alors que le changement d’affectation du terrain devait être déclaré par le preneur et non par elle ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le terrain en cause avait une affectation industrielle de nature à l’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 5° de l’article 1381 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative selon laquelle les carrières relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle ne pouvait bénéficier des mécanismes atténuateurs dits de « planchonnement » et de « lissage » prévus respectivement aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le terrain avait été classé à bon droit dans la catégorie « IND 2 » alors qu’il était situé sur une ancienne carrière de gypse désaffectée et que sa valeur locative devait être évaluée sur la base de sa valeur vénale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Aloxe n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aloxe.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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