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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 20 févr. 2025, n° 500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 décembre 2024, N° 2407156 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500133.20250220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’aviation civile a rejeté sa demande tendant à la réduction de la durée de sa formation et d’enjoindre à celui-ci de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2407156 du 9 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 ;
— le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en ne regardant pas comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité en ce que, s’agissant de l’accès au corps des ingénieurs de travaux publics de l’Etat, la durée de la formation initiale des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est alignée sur la durée de la formation initiale des lauréats de l’examen professionnel alors que, s’agissant de l’accès au corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, la durée de la formation initiale des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est alignée sur la durée de la formation initiale des lauréats du concours interne ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en ne regardant pas comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité en ce que les fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui accèdent au corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile doivent effectuer une formation de trois ans, composée de deux années de scolarité et d’un an de stage, alors que les contractuels bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui accèdent au corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile ne doivent effectuer qu’un an de stage.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.0WN8OGYO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°71-917 du 8 novembre 1971
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2020-569 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
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