Annulation 15 avril 2025
Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 17 juin 2025, n° 498691 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498691.20250617 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI Maire Mer c/ la commune de Marseille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SCI Maire Mer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif qu’elle a sollicité à titre de mesure de régularisation, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, des vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 17 juillet 2018.
Par une ordonnance n° 2409506 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024 et enjoint à la commune de Marseille de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire modificatif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Maire Mer la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Maire Mer a conclu au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. La commune de Marseille se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 17 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de délivrer à la SCI Maire Mer le permis de construire modificatif qu’elle a sollicité à titre de mesure de régularisation, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, des vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 17 juillet 2018 et enjoint à la commune de Marseille de délivrer à cette société, à titre provisoire, un certificat de permis de construire modificatif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. Par un jugement du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille statuant au principal a annulé l’arrêté du 14 août 2024. L’ordonnance attaquée a été privée d’effet exécutoire à compter de l’intervention de ce jugement. Ainsi, le pourvoi de la commune est devenu sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille et de la SCI Maire Mer au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Marseille tendant à l’annulation de l’ordonnance du 17 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi de la commune de Marseille présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Maire Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à la SCI Maire Mer.
Fait à Paris, le 17 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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