Infirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 31 janv. 2019, n° 18/15688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2018, N° 18/51364 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SNC COGIVAL, Syndicat des copropriétaires 6 RUE JULES SIMON - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Société civile ACCES VALEUR PIERRE, Syndicat des copropriétaires 4 RUE JULES SIMON À BOULOGNE-BILLANCOURT URT, SAS GERARD SAFAR, SCI PARO-OUEST, Société SOCOTEC FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 31 JANVIER 2019
(n°57, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15688 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55JA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2018 -Président du TGI de Paris – RG n° 18/51364
APPELANTES
Madame C X
[…]
[…]
Madame E Y
[…]
[…]
SCM P-Q agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DR Y-R E agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées par Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410
INTIMEES
[…]
[…]
Défaillante – assignée à personne morale le 26 septembre 2018
Compagnie d’assurances ALLIANZ H, venant aux droits et obligations de la compagnie G H, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291
Représentée et assistée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
SCPI ACCES VALEUR A
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
SCI P-Q
[…]
[…]
N° SIRET : 821 200 581
Représentée et assistée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
Syndicat des copropriétaires 4 RUE JULES SIMON À BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic en exercice, la SAS VIANOVA GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 527 635 718
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
SNC COGIVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée par Me Hugues SALABELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
Syndicat des copropriétaires 6 RUE JULES SIMON – […] représenté par son Syndic la SAS I J,
C/O sté I J 49, av de la Grande Armée
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Félicité MASUREL du cabinet HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
SAS I J Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. K L
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par K L, Greffier.
Mme X et Mme Y sont docteurs en chirurgie dentaire. Mme Y est premier gérant de la SELARL de chirurgien dentiste du Dr Y-R (la SELARL) dont Mme X est associée et au sein de laquelle elle bénéficie d’un contrat de collaboration.
Elle sont associés de la SCI P Q (la SCI).
La SCM P-Q (SCM) est constituée de la SELARL de chirurgien dentiste du Dr Y-S et de celle du Dr Z, tiers à l’instance.
La SNC Cogival a acquis en 2011 un ensemble immobilier situé […] à Boulogne-Billancourt qu’elle a divisé en 8 lots et par acte notarié du 3 août 2016, elle a vendu à la SCI P-Q des locaux situés au rez-de-chaussée.
Se plaignant de désordres constitutifs de vices cachés découverts à l’occasion de travaux de rénovation, la SCI a fait assigner en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Paris , par acte du 24 novembre 2016 dûment autorisé, la société Cogival, le syndicat des copropriétaires du […], la SAS I J son syndic et la société Socotec France, bureau d’étude technique.
Par ordonnance du 15 décembre 2016 cette juridiction a désigné M. O B en qualité d’expert judiciaire avec une mission d’expertise travaux. Ces opérations d’expertise ont été déclarées communes :
— à la société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires du […], par ordonnance de référé du 31 mars 2017 ;
— au syndicat des copropriétaires du 4/[…] et à la SCPI Valeur A, propriétaires riverains, par ordonnance de référé du 7 décembre 2017.
Afin de voir déclarer recevables leurs interventions volontaires, de se voir déclarer communes les opérations d’expertise et d’obtenir l’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’examen de leurs préjudices, la SCI, la SCM, la SELARL et Mme X ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Paris, par acte des 17 et 19 janvier 2018, la SCPI Accès Valeur A, la société Cogival, le syndicat des copropriétaires […] à Boulogne-Billancourt représenté par son syndic la société I J ainsi que cette dernière, la société Socotec France et la société Allianz Iard.
Mme Y est intervenue volontairement à l’instance et a présenté les mêmes demandes.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 juin 2018, la juridiction saisie les a déclarées irrecevables en leurs interventions volontaires et les a condamnées aux dépens et, in solidum, à payer à la société Cogival, au syndicat des copropriétaires du […] à Boulogne Billancourt, ainsi qu’ à la compagnie Allianz une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCM P-Q, la SELARL, Mme X et Mme Y sont appelantes de cette ordonnance par déclaration du 22 juin 2018, et par conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2018, elles demandent à la cour, sur le fondement des articles 31, 145, 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de l’infirmer et de :
— Déclarer recevables et biens fondées leurs interventions volontaires ;
— Leur déclarer commune les ordonnances susvisées des 15 décembre 2016 , 31 mars 2017 et 7 décembre 2017;
— Étendre la mission de l’expert judiciaire désigné aux préjudices financiers, d’image et moral subis par la SELARL, Mme X et Mme Y du fait de l’impossibilité d’intégrer les locaux du […] à Boulogne-Billancourt ;
— Autoriser l’expert judiciaire désigné à s’adjoindre les services d’un sapiteur ayant pour mission de :
— évaluer et chiffrer les préjudices financiers et d’atteinte à l’image subis par eux du fait de l’impossibilité d’intégrer les locaux du […] à Boulogne-Billancourt ;
— évaluer le préjudice moral subi par Mme Y et Mme X du fait de l’impossibilité d’intégrer les locaux du […] à Boulogne-Billancourt ;
— donner son avis sur les comptes, pertes financières et dommages et intérêts présentés par les parties ;
— Dire que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivant du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La SCI P-Q, par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2018, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux demandes des appelantes et d’autoriser l’expert judiciaire à s’adjoindre les services d’un sapiteur ayant pour mission d’évaluer et chiffrer ses préjudices financiers du fait de l’impossibilité de donner à bail les locaux du […] à Boulogne Billancourt.
La société Cogival, par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2018, demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— Constater que la demande d’extension de la mission de M. B quant aux préjudices financiers, n’a pas d’objet, ce complément de mission sur les préjudices financiers étant déjà inclus dans la mission initiale de l’expert ;
— Constater que les demandes des appelantes sont illégitimes pour être insusceptibles de prospérer devant le juge du fond ;
En conséquence
— Confirmer l’ordonnance du 12 juin 2018 en ce qu’elle a déclaré les appelantes irrecevables en leur intervention volontaire et les a condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du […] à Boulogne Billancourt, par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2018, demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, subsidiairement, en cas d’extension de mission, y faire droit à l’égard de toutes les parties et en tout état de cause, condamner la compagnie Allianz à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des préjudices allégués par les sociétés appelantes et condamner in solidum celles-ci et la SCI à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros et aux dépens de première instance et d’appel.
La société Allianz Iard, par conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2018, demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil, de confirmer l’ordonnance dont appel et en tout cas rejeter toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre et condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens.
La société I J, par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2018, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves relativement à la demande des appelantes de se voir rendre communes les opérations d’expertise en cause, de déclarer irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert, très subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves relativement cette demande d’extension de mission et en tout état de cause de condamner in solidum les appelantes à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du […] à Boulogne Billancourt, par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2018, demande à la cour de lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice quant au mérite de l’appel et de condamner in solidum les appelantes et la SCI à lui payer une indemnité de procédure de 800 euros ainsi qu’aux dépens.
La SCPI Accès Valeur A, par conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2018, demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel et de la mettre hors de cause, subsidiairement lui donner acte de ses protestations et réserves et, en tous cas, de condamner solidairement les appelantes à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens.
La société Socotec France a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelantes par acte d’huissier du 26 septembre 2018 remis à personne habilitée et n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
— Sur la recevabilité des demandes des appelants :
La contestation de la recevabilité de la demande des appelantes n’est pas fondée dès lors qu’elles allèguent un préjudice propre, distinct de la perte de loyers commerciaux alléguée par la SCI acquéreur, comme résultant de l’impossibilité de disposer des lieux, objet de l’expertise litigieuse, du fait des désordres qui les affectent alors que Mme X, Mme Y et la SELARL projetaient d’y exercer leur activité professionnelle au 1er janvier 2017, ainsi qu’en attesteraient le bail produit aux débats et la chronologie des événements ayant conduit à sa signature.
Leurs interventions volontaires doit donc être déclarée recevables;
— Sur la mise hors de cause de la SCPI Accès Valeur A :
Les appelants ont assigné et intimé cette SCPI sans formuler aucune demande à son encontre ni même la citer dans leur argumentaire. Il convient donc de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
— Au principal :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La demande des appelantes tend à voir la mission d’expertise en cause étendue à l’examen de leurs prétendus préjudices financier, d’image et moral, subis du fait de l’impossibilité d’intégrer au 1er janvier 2017 les locaux qui font l’objet de cette expertise, du fait des désordres qui les affectent.
Elles fondent cette demande sur le contrat de bail versé aux débat, signé le 1er septembre 2016 entre la SCI et la SCM et, d’une manière générale, sur le lien de droit existant entre les docteurs Y et X et la SCI, dont elles sont associées et dont ce bail ne serait qu’un élément parmi d’autres résultant de la chronologie des faits et attestant de leur installation professionnelle prévue à compter de janvier 2017 dans les lieux vendus.
Toutefois, le bail est sérieusement contesté comme étant un faux qui aurait été opportunément réalisé pour les besoins de la cause.
En effet, ainsi que le relève pertinemment le juge des référés, ce bail comporte en annexe un permis de construire daté du 25 novembre 2016, soit trois mois après sa signature, qu’il cite expressément en page 2, renvoyant à cette annexe et il n’a jamais été fait état de ce bail avant l’instance. En outre, la tardiveté de la demande, alors même que la SCI avait été autorisée à procéder par voie d’assignation à jour fixe apparaît en faveur de la contestation soulevée. Enfin, eu égard à leur lien de subordination avec les appelantes, les courriers des salariés du cabinet dentaire produits aux débats sont dénuées de force probante quant à la date de ce bail et il importe peu à cet égard que les annexes n’en soient pas signées.
Quant au 'lien de droit entre les dentistes et la SCI P-Q', il ne se déduit pas à l’évidence de 'la chronologie du dossier' qui serait 'éloquente' en ce qu’elle attesterait de la recherche par eux de locaux plus grands, de leurs réunions avec les architectes et le vendeur et de la signature par eux de la promesse de vente du 12 avril 2018 (conclusions d’appelantes p. 20-23).
En effet, ces circonstances factuelles ne sont pas de nature à fonder à l’évidence les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle alléguées en raison des désordres objet de l’expertise en ce qu’elles ne suffisent pas à établir, avec cette même évidence requise en référé, que les appelantes ont convenu avec la SCI d’une installation 'des dentistes' dans les locaux litigieux en janvier 2017, ni même , que cette installation était une condition déterminante du consentement de la SCI à la vente de la société Cogival, ce qui rendrait ainsi vraisemblable un manquement de la société Cogival à cet engagement dont elles pourraient se prévaloir du fait du défaut de délivrance du bien par celle-ci suite aux désordres en examen qui lui seraient imputables.
A cet égard, il importe peu que Mme X et Mme Y soient garantes du paiement du prix de vente du bien en cause en exécution de la promesse de vente ayant précédé l’acte authentique de vente dès lors que seule la SCI , qui s’est substituée à elles en vertu d’une clause de cette promesse, est acquéreur du bien.
Les appelantes ne disposent donc pas d’un motif légitime à leurs demandes.
Les appelantes dont le recours échoue doivent supporter les dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile et l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 de ce code dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
déclare recevables les interventions volontaires de Mme X, Mme Y , la SELARL de Chirurgien Dentiste du Dr Y-R et la SCM Paris Q ;
Met la SCPI Accès Valeur A hors de cause ;
Dit n’y avoir lieu à l’extension de la mission d’expertise ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2016 ;
Condamne Mme X, Mme Y , la SELARL de Chirurgien Dentiste du Dr Y-R et la SCM Parot-Q aux dépens de première instance et d’appel ;
Les condamne in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à la SCPI Accès Valeur A, celle de 800 euros au syndicat des copropriétaires du 4/[…] à Boulogne Billancourt et celle de 2.000 euros, chacune, à la société J, à la société Allianz Iard et au syndicat des copropriétaires du […] à Boulogne Billancourt, représenté par son syndic la société I J et rejette toute autre demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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