Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 5 mars 2024, n° 488668 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 mars 2023, N° 2201258 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488668.20240305 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en premier lieu, d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a décidé la récupération d’une somme de 12 202,66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2021, en deuxième lieu, d’annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 200 euros au titre de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, en troisième lieu, d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a décidé la récupération d’une somme de 96,25 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période d’octobre 2019 et, en dernier lieu, d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a décidé la récupération d’une somme de 150 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué sur la période de novembre 2020 et d’une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année constitué sur la période de décembre 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2201258 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 15 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par un courrier du 13 décembre 2023, notifié le 16 décembre 2023, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2023, notifiée le 20 novembre suivant. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 décembre 2023, notifié le 16 décembre 2023, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 mars 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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