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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 29 avr. 2024, n° 483333 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 483333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 juin 2023, N° 21LY04094 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:483333.20240429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900229 du 15 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY04094 du 28 juin 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l’administration avait pu faire application des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts sans se placer implicitement sur le terrain de l’abus de droit et donc sans être tenue de le faire bénéficier des garanties prévues par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits en jugeant que la société LGB était dénuée de substance économique et que sa création présentait le caractère d’un montage artificiel ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’article 123 bis du code général des impôts n’institue pas une présomption générale de fraude contraire aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux garanties par les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant fondée l’application d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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