Rejet 17 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 2 déc. 2025, n° 504487 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 2025, N° 2201427 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504487.20251202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… A… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul (Réunion) a délivré à la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) un permis l’autorisant à construire une antenne relais de téléphonie mobile. Par un jugement n° 2201427 du 17 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… et M. C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul et de la SRR la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion qu’ils attaquent, Mme A… et M. C… soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en se bornant à constater que le terrain d’assiette du projet se trouve en continuité avec un secteur urbanisé sans rechercher si ce secteur avait été identifié comme tel , ni si la construction projetée avait pour objet d’améliorer l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics et en retenant que le permis de construire ne méconnaissait pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sans rechercher si la construction projetée avait pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2 AU1st du règlement du plan local d’urbanisme, que la construction du pylône était justifiée par le remplacement d’un précédent pylône qui avait été démantelé alors même qu’aucune raison technique ou économique ne motivait ce remplacement et que la zone d’implantation du projet était suffisamment couverte en matière de réseau téléphonique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… et de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A…, première dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul et à la Société Réunionnaise du Radiotéléphone.
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