Confirmation 21 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 avr. 2020, n° 19/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 novembre 2018, N° 15/12842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 21 AVRIL 2020
N° RG 19/00288
N° Portalis DBV3-V-B7D-S4UD
AFFAIRE :
X Q H R épouse Y
C/
Z-O L épouse A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : 3
N° RG : 15/12842
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Pierre-Antoine CALS,
— Me Céline RANJARD- NORMAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Q H L épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Antoine CALS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : B0507
APPELANTE
****************
Madame Z-O L épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française
29 Cours de la Bôve
[…]
représentée par Me Julie DELORME substituant Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat postulant plaidant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 136 – N° du dossier 16716-35
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 15 novembre 2018 qui a statué ainsi :
Vu le jugement de réouverture des débats du 8 février 2018 renvoyant l’affaire à la mise en état,
Dit Madame Z-O L recevable en toutes ses demandes telles que formulées aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées en suite du jugement de réouverture des débats ;
Dit la communication de pièces complémentaire en demande intervenue en suite du jugement de réouverture des débats régulière et recevable ;
Dit n’y avoir lieu à rejeter des débats les pièces n°25 à 36 inclus communiquées en demande ;
Dit que les dispositions de dernière volonté d’H D veuve B suivant testament olographe du 25 octobre 2011 déposé au rang des minutes de Maître I F, notaire à Dreux (28) ne constituent pas un testament-partage ;
Dit Madame Z-O L recevable en sa demande de partage judiciaire de la succession d’H D veuve B ;
Ordonne le partage judiciaire de la succession de H D veuve B ;
Désigne aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile et en exécution du présent jugement, Maître J K, notaire à Levallois-Perret (92), […] : 01.41.05.95.75 ;
Commet Madame la 1re Vice-Présidente de la section du pôle famille relative au patrimoine de la famille (section 3) et à défaut, tout magistrat de cette même section en qualité de juge commis aux fins de faire rapport en cas de difficulté
Dit que H D veuve B a entendu inclure dans sa succession le capital résultant du contrat d’assurance sur la vie Natio-Vie n°010555520001 souscrit auprès de la BNP Paris le 8 mars 1997 qu’elle a légué à sa fille X L ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le rapport à la succession des sommes perçues par Madame X L en suite du décès de H D veuve B de la CARDIF 'BNP Paribas en exécution du contrat d’assurance sur la vie Natio-Vie n°010555520001 ;
Dit qu’il sera tenu compte de ce contrat d’assurance sur la vie pour la détermination de la réserve et le calcul de la quotité disponible ;
Dit Madame Z-O L recevable et bien fondée en son action en réduction des libéralités consenties par la défunte par voie testamentaire à Madame X L qui excèdent la quotité disponible ;
Dit que Madame X L est débitrice d’une indemnité de réduction à l’égard de Madame Z-O L ;
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de recueillir tous les éléments permettant de fixer le montant de l’indemnité de réduction due à Madame Z-O L au regard des dispositions de l’article 924-2 du code civil, notamment en considération de la valeur des biens au jour de leur
aliénation s’ils ne se retrouvent plus dans le patrimoine des légataires ;
Dit que pour la détermination de la valeur des biens immobiliers légués au jour où les libéralités ont pris effet, soit au jour du décès de H D veuve B, il sera tenu compte des estimations réalisées par le service département immobilier/expertises de la chambre des notaires de Paris ;
Déboute Madame Z-O L de sa demande tendant à dire que le bien immobilier sis à Saint-Cloud (92) doit être évalué dans la succession à la somme de 580 000 euros ;
Déboute Madame Z-O L de sa demande relative à la créance de 10 000 euros qu’elle revendique contre la succession ;
Déboute Madame Z-O L de sa demande relative aux meubles et effets mobiliers qui garnissant le bien immobilier sis à Saint-Cloud (92) et qui auraient été soustraits de l’inventaire du 25 juin 2014 ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Rejette en conséquence les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 24 janvier 2019 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de Pacte de partage ou du procès-verbal de dires ou de difficultés, sauf observations contraires des parties avant le 23 janvier 2019 à 12 heures adressées au juge commis par voie électronique ;
Dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.
Vu la déclaration d’appel de Mme X L épouse Y en date du 14 janvier 2019.
Vu les dernières conclusions en date du 9 août 2019 de Mme X L qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles suivantes dont il est demandé l’infirmation, savoir':
Dit que Madame M D Veuve B a entendu inclure dans sa succession le capital résultant du contrat d’assurance sur la vie Natio Vie n° 0100555520001 souscrit auprès de la BNP Paris le 8 mars 1997 qu’elle a légué à sa fille X L
Dit qu’il sera tenu compte de ce contrat d’assurance sur la vie pour la détermination de la réserve et le calcul de la quotité disponible
Dit Madame Z-O L recevable et bien fondée en son action en réduction des libéralités consenties par la défunte par voie testamentaire à Madame X L qui excèdent la quotité
disponible
Dit que Madame X L est débitrice d’une indemnité de réduction à l’égard de
Madame Z O L
En conséquence':
Juger que le testament de Madame H D en date du 25 Octobre 2011 est un testament partage conformément à l’article 1075 et 1079 du code civil, la testatrice ayant voulu remplir, suivant ses volontés incontestables ses deux uniques héritières réservataires de leur part successorale en ce compris leur part de réserve et aucune clause de rapport n’étant prévue dans le testament ; la répartition inégalitaire ne pouvant en aucun cas remettre en cause la notion de testament partage
Dans ces conditions et le testament étant un testament partage, juger qu’il n’existe plus d’indivision entre les deux héritières sur lesdits biens allotis et qu’il n’y a plus lieu à un partage du patrimoine
Juger que les capitaux provenant de l’assurance vie ne font pas partie de l’actif successoral et doivent lui revenir intégralement étant seule bénéficiaire, conformément aux règles de l’assurance vie.
Juger que Madame D a simplement modifié par son testament la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance mais n’a jamais disposé que le contrat d’assurance devrait être réintégré dans l’actif successoral
Débouter Madame A de toutes ses demandes sur le contrat d’assurances BNP dont seule sa s’ur est bénéficiaire, hors succession ; ce dernier ne faisant pas partie de l’actif de la succession
Débouter Mme A de ses demandes de rapport dudit contrat d’assurances à la succession, les primes versées n’étant de plus en rien exagérées par rapport au patrimoine de la défunte (article L 132-12 et L 132-13 du code des assurances)
Juger qu’il n’est dû aucun rapport à la succession quant au capital assurances
Juger qu’il n’y a lieu à aucune réduction du fait du contrat d’assurance ; le capital n’ayant pas être réintégré dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible
Confirmer qu’elle a droit à la totalité de la quotité disponible, conformément à l’article 912 al 2 du code civil ; qu’en cas de réduction, cette dernière sera calculée uniquement sur le patrimoine successoral sans intégration du capital assurance.
Condamner Mme A à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme A à tous les frais et dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 9 juillet 2019 de Mme Z-O L épouse A qui demande à la cour de :
A titre principal':
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y additant,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre à la première audience utile du juge commis par le jugement dont appel pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires ou de difficultés.
Dire, dans ce cas, que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du Juge commis à la diligence de la plus diligente des parties ou de leurs conseils.
A titre subsidiaire,
En cas de réformation,
Vu la clause bénéficiaire du contrat d’assurance,
Condamner Madame X Y à lui payer la somme de 89.166,50 euros au titre du contrat d’assurance vie BNP Paribas Cardif correspondant à la moitié de la somme perçue.
A titre plus subsidiaire, si le testament était qualifié de testament-partage,
Constater que la part de Madame X L-Y excède la quotité disponible,
Déclarer recevable et bien fondée l’action en réduction de la libéralité consentie à X L sur le fondement des articles 1077 et suivants et 1080 du code civil, Renvoyer les parties devant le notaire pour évaluer le montant de l’indemnité et procéder au partage du surplus de la succession.
Condamner Madame X Y à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame Y aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2019.
*****************************************
FAITS ET PROCÉDURE
H D veuve B, dont le dernier domicile était situé Saint-Cloud (92), est décédée le […] laissant pour lui succéder, suivant l’attestation de dévolution successorale établie le 30 mai 2014 par Maître N G, notaire à […], ses deux filles, Z-O et X L, née de sa précédente union avec P L.
Aux termes d’un testament olographe du 25 octobre 2011, déposé au rang des minutes de Maître F, notaire à Dreux (28), la de cujus a révoqué toutes dispositions antérieures de dernière volonté et a légué :
à sa fille X,
son appartement situé Saint-Cloud ainsi que les meubles et objets le garnissant, le garage, la cave et le box situés à la même adresse ;
«'mes actifs financiers gérés par la BNP Paribas 45, rue Gounod à Saint-Cloud (92) et regroupés sous l’appellation contrat Panorama n°30004014100PN0010831 pour la remercier de s’être occupée de moi depuis le décès de mon mari.
à sa fille Z-O,
tous ses biens immobiliers situés à Paris (75) et donnés à bail par le cabinet Denis, ainsi que ses bijoux dans le coffre de la BNP Paribas de Saint-Cloud (92).
Aucun règlement amiable de la succession d’M D veuve B n’ayant pu intervenir, Mme Z-O L a fait assigner sa s’ur, Mme X L, devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 septembre 2015 aux fins de partage judiciaire.
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné à la BNP Paribas-Cardif Assurance-Vie de produire dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance la copie du contrat d’assurance sur la vie n° 010555520001 souscrit par H D veuve B en précisant le montant du capital versé à la souscription dudit contrat et, le cas échéant, des primes réglées de son vivant par la défunte et le montant des fonds attachés au contrat et versés au bénéficiaire, en précisant son identité.
La compagnie d’assurance a déféré à cette décision.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
ordonné la réouverture des débats ;
renvoyé l’affaire à la mise en état ;
invité les parties à conclure quant à la nature des dernières volontés de la défunte telles qu’elles résultent du testament olographe du 25 octobre 2011, notamment au regard des dispositions des articles 1079 et 1080 du code civil et le cas échéant, si l’application de ces dispositions est à écarter, quant au caractère rapportable ou non des libéralités qui leur ont été ainsi consenties par la défunte et quant aux modalités de leur imputation.
Le tribunal a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de ses écritures précitées, Mme X L épouse Y expose que l’ensemble des biens appartenant à la succession ont été recensés et que les droits de succession ont été payés.
Elle indique que le testament est justifié par le fait qu’elle s’est toujours, contrairement à sa s’ur, occupée de leur mère, celle-ci ayant la volonté de lui léguer la quotité disponible, soit deux tiers de son patrimoine.
Elle indique également qu’en matière de donation ou de succession, même si le terme quotité disponible n’est pas nommément inséré dans l’acte laissé, tout ce qui peut s’imputer sur la quotité disponible n’est pas réductible.
Elle estime donc que, quelle que soit la quote -part et la composition de cette quote- part, elle a droit à sa part de réserve mais également à la quotité disponible.
Elle excipe d’attestations démontrant la volonté de sa mère de la remercier par le legs de la quotité disponible.
Elle infère de ces attestations qu’elle recevait sa mère chez elle et l’emmenait en vacances et qu’elle venait la voir presque chaque jour sans que celle-ci ne reçoive d’autres visites de sa famille.
Elle soutient que le testament est un testament partage et non un testament ordinaire.
Elle estime que le seul critère pour trancher entre le testament ordinaire avec legs préciputaires, le testament-partage et le testament ordinaire mais avec legs stipulés rapportables pourrait être subjectif
puisqu’il s’agit de la volonté répartitrice du disposant.
Elle affirme que cette volonté a été clairement exprimée par sa mère au regard de sa gentillesse et de son attention, les photographies produites par sa s’ur ne prouvant pas les soins apportés.
Elle se prévaut des termes mêmes du testament destiné à la «'remercier de s’être occupée de moi depuis le décès de mon mari. »
Elle ajoute qu’il n’existe pas d’autre héritier réservataire et pratiquement pas d’autres biens si ce n’est quelques fonds minimes sur un compte à la Caisse d’Epargne (660,41 euros), des meubles en possession de Mme A (1.800 euros) et des bijoux n’étant pas dans le coffre BNP et remis à celle-ci, le tout pour une somme très minime.
Elle en conclut que leur mère a voulu répartir les biens qu’elle laisserait à son décès entre ses deux filles et a eu l’intention de la favoriser.
Elle estime en outre que la qualification de legs préciputaires ne serait guère pertinente dans la mesure où, compte tenu de leur importance par rapport au reste du patrimoine de la défunte, ils seraient nécessairement réductibles car ils ne pourraient s’imputer concurremment que sur la seule quotité disponible.
Elle affirme donc que leur mère a entendu remplir ses filles de leur part successorale, y compris de leur part réservataire.
Elle fait valoir que, en l’absence de stipulation expresse de rapport dans le testament, il s’agit d’un testament-partage.
Elle conclut que la distribution de biens effectuée par la défunte s’impose à ses héritières qui l’ont acceptée automatiquement en acceptant la succession.
Critiquant le jugement, elle soutient, citant un arrêt du 4 juin 2009 et un auteur, que le fait que dans un testament, il y ait un partage inégal, n’empêche pas la qualification de testament partage.
Elle considère que l’inégalité est possible tant que la règle de la réserve est respectée, celle-ci pouvant se rétablir par l’existence de soulte.
Elle affirme que, s’il respecte la forme du testament, le testament-partage ne réalise pas un legs mais se contente d’allotir les héritiers en cette qualité et non en qualité de légataire, l’acte anticipant simplement la répartition des lots entre les héritiers à la succession, laquelle reste ab intestat.
Elle relève que les biens héréditaires sont alors recueillis en propre, l’article 1079 du code civil disposant que « le testament-partage produit les effets d’un partage ».
Elle invoque enfin un arrêt du 6 mars 2019 dans lequel la Cour de cassation a «'confirmé'»'la décision de la cour d’appel ayant jugé que même un codicille léguant le solde de la quotité disponible à l’un des enfants était un testament partage.
Elle expose les règles de liquidation de la succession en présence d’un testament-partage.
Elle déclare que les biens ainsi distribués sont partagés dès l’instant du décès de sorte qu’il n’y a pas d’indivision sur ces biens entre les deux héritières qui sont copartagées et non copartageantes.
Elle déclare également qu’il n’y a plus de partage à faire, un héritier ne pouvant pas renoncer au partage prévu par le testament pour en réclamer un autre.
Elle déclare enfin que ces attributions ont vocation à remplir prioritairement les copartagées de leurs droits à réserve.
Elle souligne donc que la liquidation de la succession obéit à une logique différente de la logique usuelle.
Elle affirme que la première étape consiste à se demander si chaque réservataire a bien reçu sa part de réserve à la suite des attributions faites dans le testament-partage, une action en réduction n’ayant pas lieu d’être si tous les réservataires ont leur part de réserve.
Elle indique qu’en l’espèce, la masse de calcul de la réserve s’élève à 1.050.481 euros et, donc, la réserve pour chaque fille à 350 160,33 euros.
Elle précise qu’elle a reçu 749.920 euros ce qui est supérieur à sa part de réserve et à la quotité disponible lui revenant et que sa s’ur n’a reçu que 337.951 euros ce qui est inférieur de 12 209,33 à sa part de réserve.
Elle affirme qu’il convient d’abord de compenser la part de réserve de la sous-allotie à l’aide des biens existants autre que les biens légués et s’engage, en cas d’insuffisance, à verser une soulte.
Elle réitère que l’inégalité du testament-partage résulte de la volonté de la défunte.
Elle s’oppose à la demande de sa s’ur concernant le contrat d’assurances Cardif.
Elle lui fait grief de mal interpréter le contrat d’assurance et, plus encore, la clause testamentaire.
Elle considère que le testament indique avec une grande précision qu’elle sera légataire des actifs financiers gérés par la BNP et regroupés sous l’appellation contrat Panorama n° 30004014100PN00010831.
Elle expose que le contrat Panorama de la BNP Paribas est un dispositif complet de relevés de comptes pour avoir une vision globale et précise de l’ensemble des capitaux.
Elle déclare qu’il est fait pour suivre l’évolution des placements, optimiser la fiscalité et décider de futurs investissements.
Elle détaille son contenu.
Elle en infère qu’il confère la possibilité, uniquement matérielle, pour une personne de pouvoir recevoir en même temps le relevé de tous ses comptes afin d’en avoir une vue d’ensemble.
Elle estime qu’il s’agissait donc pour la défunte de léguer à sa fille tous les comptes espèces et de placement regroupés sous le numéro du contrat Panorama.
Elle fait valoir que le contrat d’assurances, même s’il fait l’objet de relevé par la BNP, ne fait pas partie des actifs financiers classiques mais a un régime juridique distinct ayant notamment pour finalité de sortir de l’actif successoral.
Elle conclut que le contrat d’assurances et la clause bénéficiaire doivent être traités séparément des autres produits financiers (comptes courants, compte portefeuille, PEL etc').
Elle souligne que le contrat d’assurances souscrit par la défunte portait pour mention la clause type- son conjoint, à défaut ses enfants-, leur mère étant séparée puis veuve depuis très longtemps.
Elle affirme que ce contrat ne lui a jamais été communiqué et qu’elle se réfère au jugement.
Elle soutient qu’en indiquant, dans son testament, qu’elle allait recevoir la totalité des actifs BNP, leur mère n’a pas prévu de réintégrer son capital assurance dans l’actif successoral, mais tout simplement de modifier la clause bénéficiaire de base, par celle à son profit.
Elle relève qu’elle n’évoque pas la réintégration dans son actif successoral de son contrat d’assurance et estime sans intérêt de faire fiscaliser un contrat d’assurance bénéficiant d’exonération fiscale.
Elle réitère que le fait que tous les comptes BNP soient mentionnés sur un même document n’a aucune valeur juridique et ne peut en rien modifier la spécificité de chaque compte et notamment celui d’un contrat d’assurances.
Elle ajoute que le capital d’assurance n’est pas un actif financier mais un capital bloqué pouvant revenir soit au souscripteur soit au bénéficiaire nommé sur le contrat ou par voie testamentaire.
Elle affirme que, depuis longtemps, et comme consacré depuis toujours par la Cour de Cassation, il a été autorisé voire même conseillé que certaines clauses bénéficiaires soient faites par testament, par sécurité et pour s’assurer de la réalité de la volonté du souscripteur.
Elle affirme donc que la mention de la clause bénéficiaire dans un testament n’a jamais modifié le contrat d’assurance ni dans son fondement ni dans ses conséquences.
Elle souligne que ni le capital perçu par le bénéficiaire ni les primes versées par le souscripteur ne font partie de sa succession.
Elle reproche au tribunal d’avoir dénaturé le testament, leur mère n’ayant pas parlé du contrat d’assurances vie dans son testament.
Elle considère qu’elle en devenait bénéficiaire par testament mais que le contrat ne fait pas partie de l’actif successoral.
Elle rappelle, citant les articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, que les fonds du contrat d’assurance vie ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction.
Elle ajoute que les primes ne sont pas manifestement exagérées.
Elle déclare que ce caractère s’apprécie au moment du versement et expose que leur mère avait souscrit ce contrat depuis longtemps, sans se déposséder de son patrimoine pour l’enrichir.
Elle relève que ses primes sont inférieures à 30% de la masse successorale.
Elle soutient que considérer que la simple mention d’une clause bénéficiaire dans un testament dénature le fondement et la nature civile et fiscale du contrat d’assurances constituerait un grand danger et un grand bouleversement pour toutes les clauses bénéficiaires inscrites dans les testaments.
Elle réitère que c’est pour des motifs de sécurité qu’elles sont mentionnées dans les testaments.
Elle affirme que la société ne s’y est pas trompée en lui versant directement les fonds, sans passer par le notaire.
Elle ajoute que leur mère était âgée et qu’elle n’était plus capable d’entrer dans les détails de la gestion patrimoniale et successorale, voulant simplement qu’elle perçoive «'son patrimoine BNP'»,
les comptes par le testament et les contrats d’assurance par le biais de sa nomination comme bénéficiaire.
Elle souligne que, dans son testament, elle n’a jamais nommé son contrat d’assurances.
Elle fait valoir que la désignation du bénéficiaire par voie testamentaire n’est qu’une modalité de désignation et ne peut pas revenir sur le fondement même du contrat d’assurances qui doit être traité comme une modalité particulière et à part de la succession.
Elle réitère que la Cour de cassation n’a jamais validé un tel changement de la nature de l’assurance-vie.
Aux termes de ses écritures précitées, Mme Z-O L épouse A expose que leur mère a légué expressément à l’une et l’autre de ses filles certains des biens composant la succession, celles-ci devenant immédiatement propriétaires des biens dont elles ont été gratifiées.
Elle détaille la composition de la succession dont l’actif net s’élèverait à 1.050.865,80 euros sous réserve de ses contestations sur la valeur des biens et du contrat d’assurance-vie.
Elle précise que, sur le contrat d’assurance-vie, le capital versé à la souscription était de 80.000 francs et le montant net du capital décès réglé à sa G de 172.661,66 euros.
Elle indique qu’elle a vendu les appartements qui lui avaient été légués.
Elle relate la procédure.
Elle soutient que le testament est un testament ordinaire et non un testament-partage.
Elle expose que le critère de la qualification réside dans la volonté du testateur, telle qu’elle s’exprime dans des éléments intrinsèques ou extrinsèques du testament.
Elle relève que leur mère a manifestement voulu avantager sa G en lui léguant « également mes actifs financiers’ pour la remercier de s’être occupée de moi depuis le décès de mon mari ».
Elle relève également que le testament n’englobe pas exactement tous les biens de la succession même s’il s’agit des biens principaux.
Elle estime que ces éléments constituent des indices qui tendent à démontrer qu’il s’agit d’un testament ordinaire comportant des legs préciputaires et des legs rapportables et non pas un testament-partage.
Elle affirme que les parties se sont jusqu’à présent toujours accordées sur cette analyse qui ressort des actes précédents des notaires, notamment d’un projet de partage dressé par Maître G le 13 novembre 2014, projet non signé compte tenu du désaccord sur les valeurs des biens et sur l’assurance-vie perçue par l’appelante.
Elle fait valoir que la défunte a voulu remercier sa fille X de son dévouement en manifestant, dans son testament, une volonté claire de l’avantager et non pas de répartir le patrimoine entre les héritières.
Elle ajoute, avec le tribunal, qu’elle a employé les termes de « je lègue » ce qui induit une intention libérale lors de la rédaction du testament et non pas des termes comme « j’attribue » ou « je laisse » qui auraient plutôt permis d’interpréter le document comme un partage.
Elle en conclut que, s’agissant d’un testament ordinaire, sa demande de partage est recevable.
Elle soutient que le capital de l’assurance-vie compris dans le contrat Panorama souscrit par la défunte auprès de la BNP Paribas doit être inclus dans l’actif de la succession à partager au titre de l’actif financier qui a été légué à sa s’ur.
Elle précise que ce contrat a été communiqué à l’appelante après l’ordonnance du 15 décembre 2016.
Elle observe qu’aucun avenant n’a modifié la clause bénéficiaire, usuelle.
Elle en conclut que sa s’ur n’a pu bénéficier du capital qu’en produisant le testament lui léguant les « actifs financiers gérés par la BNP Paribas ».
Elle admet que, de manière habituelle, un contrat d’assurance-vie est hors succession mais fait valoir, citant un arrêt, qu’il peut être intégré à la succession par la volonté du souscripteur exprimée dans son testament.
Elle souligne que sa s’ur bénéficie de cette assurance-vie en raison du testament daté du 25 octobre 2011 et affirme qu’il fait partie intégrante des actifs financiers légués à celle-ci et regroupés sous l’appellation contrat Panorama.
Elle souligne également que le document émanant de la banque portant en tête l’intitulé « votre contrat panorama’ » inclut les comptes à vue, l’épargne disponible et l'«épargne assurance» correspondant précisément au contrat d’assurance-vie litigieux souscrit le 8 mars 1997 pour une valeur de rachat de 184 382 euros.
Elle estime que Mme Y ne peut l’exclure au motif qu’un contrat d’assurance-vie ne ferait pas partie des actifs financiers classiques.
Elle soutient qu’en visant «mes actifs financiers gérés par la BNP Paribas’ regroupés sous l’appellation contrat panorama », leur mère a entendu inclure le capital de son assurance-vie dans sa succession et en gratifier le bénéficiaire désigné, puisqu’il était géré par la BNP Paribas au même titre que les autres actifs.
Elle rappelle que ce contrat n’avait pas pour seule bénéficiaire l’appelante et réitère que c’est en vertu du testament que Mme Y a perçu le capital décès et non comme bénéficiaire du contrat.
Elle observe qu’elle ne le conteste pas mais lui reproche de l’analyser comme une sorte d’avenant au contrat qui ne serait soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de l’héritier.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une simple modification d’une clause bénéficiaire, cette disposition testamentaire consacrant clairement la volonté de la défunte de gratifier spécialement sa fille X de l’intégralité de ses actifs financiers, en ce compris le contrat d’assurances sur la vie.
Elle considère que si le défunt a voulu inclure le capital dans la succession, il doit en être tenu compte au titre de l’actif successoral à partager et, donc, pour déterminer la réserve et calculer la quotité disponible.
A titre subsidiaire, elle soutient que si le contrat d’assurance vie est hors succession, les termes du contrat doivent s’appliquer et, donc, que chacune d’elles doit percevoir la moitié de la somme versée, l’appelante devant lui restituer la somme de 89.166,50 euros.
Subsidiairement, elle soutient que, même si le testament était qualifié de testament-partage, sa
demande en partage judiciaire serait recevable en application des articles 1077-1 et 1077-2 du code civil dans la mesure où elle a reçu une part inférieure à sa réserve.
Elle chiffre à 1.224.198,80 euros l’actif net compte tenu de l’ajout du contrat d’assurance-vie et donc à 409.732,93 euros sa réserve alors qu’elle n’a perçu, à la suite de la vente de ses biens, que la somme de 321.000 euros, soit une différence 88.732,93 euros, montant supérieur si le bien situé à Saint Cloud est réévalué.
*************************************
Sur la nature du testament
Considérant que l’article 1075 du code civil dispose': « toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second ».
Considérant qu’aux termes de l’article 1079 du même code, «le testament-partage produit les effets d’un partage.
Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession» ;'
Considérant enfin que l’article 1080 prévoit que « le bénéficiaire qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction conformément à l’article 1077-2 »';
Considérant que, comme l’a rappelé le tribunal, le testament partage permet donc au de cujus d’opérer la répartition anticipée des biens dépendant de sa succession entre les bénéficiaires qu’il désigne'; que c’est le de cujus qui «'fait'» le partage'; que la distribution de ses biens arrêtée par lui s’impose aux héritiers, la réduction éventuelle s’effectuant en valeur'; que le lot attribué à l’héritier par le de cujus lui est ainsi imposé'; qu’il n’y a dès lors ni indivision, ni partage successoral, l’acte unilatéral de volonté opérant lui-même le partage et la répartition du patrimoine du défunt entre ses ayants droit';
Considérant que la volonté de l’auteur de l’acte doit être recherchée';
Considérant que la qualification de testament-partage doit ainsi être retenue dès lors que les dispositions de dernière volonté du de cujus participent d’un acte d’autorité, le testateur ayant eu la volonté d’opérer entre ses descendants la répartition de ses biens, c’est-à-dire qu’il a entendu allotir ses ayants droit de ses biens en définissant lui-même les modalités du partage de son patrimoine successoral';
Considérant qu’une inégalité dans la distribution des biens n’est pas en elle-même contraire à la qualification de testament partage';
Considérant, toutefois, que si la volonté première du testateur est d’avantager en le gratifiant l’un de ses héritiers, la qualification de testament-partage doit être écartée au profit de celle d’un testament ordinaire contenant des legs hors part successorale ;
Considérant qu’en l’espèce, aucun courrier ou acte extérieur n’est invoqué'; qu’aucune circonstance extérieure à l’acte ne peut donc être prise en compte pour apprécier la volonté d’H D';
Considérant que, dès lors, seul l’acte en cause permet d’apprécier si la défunte a entendu procéder à un testament ou imposer un partage de ses biens';
Considérant que la défunte a justifié certaines des attributions opérées par sa volonté de remercier sa fille X pour s’être occupée d’elle depuis le décès de son mari'; qu’au moment de la rédaction de ses dernières volontés, H D a ainsi manifesté une volonté claire d’avantager Mme X L';
Considérant qu’en l’absence d’autre élément dans l’acte, cette manifestation de volonté prime sur celle
-qui relèverait du testament partage- de répartir elle-même son patrimoine entre ses héritières';
Considérant, en outre, qu’elle a employé les termes « Je lègue »'et non ceux de «'J’attribue'» ou «'Je laisse'»';
Considérant que l’emploi du verbe «'léguer'» corrobore l’intention libérale qui l’animait à l’instant de la rédaction de son testament';
Considérant que, comme l’a retenu le tribunal, les dispositions de dernière volonté de la défunte constituent donc un testament ordinaire par lequel elle a consenti à chacune de ses filles divers legs';
Considérant que le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu’il a fait droit à la demande en partage judiciaire, justifiée par l’absence de tout partage amiable ;
Sur l’assurance-vie
Considérant qu’aux termes de l’article L132-12 du code des assurances, le capital stipulé payable lors du décès de l’assuré ne fait pas partie de la succession';
Considérant également que la seule désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie par voie testamentaire n’est qu’une modalité de désignation de celui-ci et ne permet pas de qualifier son bénéfice de libéralité ;
Considérant, toutefois, qu’un tel contrat peut être intégré à la succession par la volonté du souscripteur exprimée dans son testament.';
Considérant qu’il convient donc de rechercher la volonté de la défunte';
Considérant, d’une part, que celle-ci a légué à l’appelante «'mes actifs financiers gérés par la BNP Paribas 45, rue Gounod à Saint-Cloud (92) et regroupés sous l’appellation contrat Panorama n°30004014100PN0010831'»';
Considérant que ce contrat est, pour l’essentiel, une convention de gestion de compte entre l’établissement bancaire et d’assurance et son client, qui permet à celui-ci de disposer d’un relevé unique lui offrant une vue d’ensemble sur la totalité de ses capitaux';
Considérant qu’un document émanant de la BNP Paribas arrêté au 31 décembre 2013 mentionnant «'votre contrat Panorama'», portant le numéro précité, inclut dans ce contrat le contrat d’assurance litigieux'; que le contrat d’assurance sur la vie figure ainsi au nombre des comptes gérés par le biais du contrat Panorama et regroupés en son sein.
Considérant que les «'actifs financiers'» gérés par la banque et «'regroupés sous l’appellation contrat Panorama'» légués comportent donc le capital de l’assurance-vie';
Considérant que, quelle que soit la nature du placement effectué au titre de l’assurance-vie, le contrat
litigieux est donc expressément inclus dans les actifs financiers regroupés sous l’appellation précitée';
Considérant qu’en léguant à sa fille «'les actifs financiers gérés «'par la banque et regroupés sous cette appellation, H D a donc entendu lui léguer le contrat d’assurance-vie';
Considérant, d’autre part, que ce contrat d’assurance-vie comportait une clause bénéficiaire type, en cas de décès, suivant laquelle le capital acquis serait versé à son « conjoint non divorcé ni séparé de corps, à défaut et par parts égales, à ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à ses ayants droit dans l’ordre et proportions du règlement de la succession »'; qu’aucune modification n’est intervenue';
Considérant que, comme le précise la société Cardif, le capital décès a été versé à Mme X L «'suivant les termes du testament olographe du 25 octobre 2011 qui la désignent comme légataire des actifs financiers gérés par la BNP Paribas'»';
Considérant que c’est donc en exécution du testament que les fonds -qui devaient revenir à chacune des s’urs par moitié- ont été remis dans leur intégralité à Mme X L';
Considérant que ce testament ne comprend aucune clause spécifique au contrat d’assurance-vie';
Considérant que la de cujus n’a nullement désigné expressément sa fille X comme bénéficiaire du seul contrat d’assurance-vie'; que sa désignation résulte du legs à son profit des actifs financiers gérés par la banque et regroupés sous l’appellation contrat Panorama';
Considérant que le testament ne contient donc pas une simple modification du bénéficiaire du contrat';
Considérant que, par la volonté de la défunte, le capital du contrat d’assurance-vie fait ainsi partie de la succession';
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef';
Sur les conséquences
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions contestées ; que cette confirmation a pour conséquence le renvoi devant le juge commis par le tribunal ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner expressément et de faire droit à la demande, en ce sens, de l’intimée ;
Considérant qu’en équité, la demande formée par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, celle de l’appelante sera également rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme X L épouse Y aux dépens exposés en cause d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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