Rejet 21 juin 2023
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Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 27 mars 2024, n° 485358 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 485358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 juin 2023, N° 22PA02685 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:485358.20240327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la ministre chargée du travail a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de la société Transitions Pro Ile-de-France contre la décision du 25 mars 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Paris 10-18 de l’unité départementale de Paris a refusé d’autoriser son licenciement, d’autre part, annulé cette décision, enfin, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2005315/3-1 du 11 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02685 du 21 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Transitions Pro Ile-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme A B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la demande d’autorisation de licenciement de son employeur faisait état avec précision de la cause justifiant son licenciement ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que n’étaient établis ni le lien entre la dégradation de son état de santé et les conditions de travail infligées par son employeur, ni le lien entre son inaptitude physique et l’entrave posée par son employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée à la société Transitions Pro Ile-de-France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Alban de Nervaux
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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