Rejet 28 septembre 2023
Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 24 juil. 2024, n° 491461 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 février 2024, N° 23NT03757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491461.20240724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Fleury-sur-Orne a délivré à la société par actions simplifiée Normandie Réalisations un permis de construire trente logements collectifs répartis en trois bâtiments, après la démolition de hangars et d’appentis. Par un jugement n° 2200779 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23NT03757 du 2 février 2024, enregistrée le 5 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2023 au greffe de cette cour, formé par M. A contre ce jugement.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 14 mai 2024, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la société Normandie Réalisations et de la commune de Fleury-sur-Orne la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que :
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et s’est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant que l’argument tiré de l’impossibilité pour le projet de respecter les prescriptions du permis de construire constituait un moyen nouveau, irrecevable pour avoir été soulevé pour la première fois après l’expiration du délai de cristallisation des moyens ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit faute d’avoir recherché, comme il y était invité, si l’unique chemin d’accès à l’aire de stationnement prévu par le permis de construire ne créait pas un risque qui s’opposait à la délivrance du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison des aléas d’inondation et de l’impossibilité d’accès pour les véhicules de secours ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme aux motifs que, d’une part, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la construction de quarante-six places de stationnement serait de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers et des voisins et, d’autre part, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le projet autorisé serait exposé à un risque d’inondation particulier.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Fleury-sur-Orne et à la société par actions simplifiée Normandie Réalisations.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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