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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 494911 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 mai 2024, N° 24TL01182 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494911.20241105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Toulouse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B D et M. A C, agissant au nom de Lucciano C, leur enfant mineur, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à verser Lucciano C la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la contention pratiquée le 12 mars 2020 au sein de l’unité de gastroentérologie de cet établissement. Par un jugement n° 2203767 du 14 mars 2024, le président du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24TL01182 du 30 mai 2024, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme D et M. C. Par ce pourvoi Mme D et M. C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 mars 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Par une décision du 12 août 2024, notifiée le 26 août 2024 à Mme D et le 4 septembre 2024 à M. C, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté leur demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme D et M. C, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 juin 2024 à Mme D et le 19 juin 2024 à M. C. Mme D et M. C n’ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. A C.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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