Non-lieu à statuer 15 décembre 2022
Rejet 27 mai 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 506709 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mai 2025, N° 23VE00323 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506709.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2006801 du 15 décembre 2022, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00323 du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A… contre l’article 2 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant suffisamment motivée la proposition de rectification du 15 mars 2016 qui lui a été adressée en ce qui concerne la réintégration, dans son revenu imposable de l’année 2013, d’une somme de 97 984 euros.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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