Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juin 2024, n° 2202063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 24 avril 2022, 7 février, 12 mars et 8 mai 2024, M. A C, représenté par Me Maillot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault à lui verser la somme globale de 450 231 euros en réparation des préjudices subis du fait de cet accident, d’augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter la date de réception de sa demande préalable d’indemnisation, le 29 décembre 2021, avec capitalisation de ces intérêts à l’issue d’une durée d’un an et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner, avant dire droit, un médecin expert à l’effet d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 10 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service départemental d’incendie et de secours est responsable des dommages subis lors d’un accident de service même sans faute ;
— le service départemental d’incendie et de secours a commis plusieurs fautes de nature à lui ouvrir droit à une réparation intégrale des préjudices subis : faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, des fautes liées au mauvais état du matériel mis à disposition du personnel et des fautes résultant des erreurs dans la chaine du commandement ;
— il a subi des souffrances et des pathologies graves ; il a été brulé sur 38 % de la surface corporelle totale, touchant ses jambes, le visage et les mains ; il a subi de nombreuses interventions chirurgicales et de greffes et a perdu la mobilité de ses doigts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2023, 1er mars, 21 mars et 26 avril 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’hérault, représenté par la SCP VPNG avocats associes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour forclusion ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
— la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Maillot, représentant M. C, et celles de Me Constans, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault, a été victime le 10 août 2016 d’un accident de service lors d’un feu de forêt. Par courrier du 27 décembre 2021, il a saisi le SDIS d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de cet accident qui a été rejetée par décision expresse du 22 février 2022. Par la présente requête, il demande la condamnation du SDIS de l’Hérault à réparer les préjudices subis du fait de l’accident de service.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 14 avril 2021 M. C a saisi le SDIS de l’Hérault d’une demande de protection fonctionnelle qui a été expressément rejetée par décision du 6 mai 2021 du SDIS qui, après avoir rappelé in extenso l’article 11 du statut des fonctionnaires relatif à la protection fonctionnelle, a estimé que sa situation n’entrait dans aucun cas prévu par ces dispositions. S’il est vrai que dans l’objet de sa demande, M. C a indiqué qu’il s’agissait d’une demande de protection fonctionnelle et d’indemnisation, il ne résulte pas des termes de ce courrier qu’il ait, comme annoncé, présenté une demande d’indemnisation en identifiant des préjudices en lien avec l’accident de service dont il a été victime. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le SDIS en défense, aucune décision expresse rejetant une demande indemnitaire de M. C a été prise de sorte que le refus d’indemnisation, opposé à sa demande indemnitaire préalable du 27 décembre 2021, ne peut s’analyser comme une décision confirmative d’une décision de même portée devenue définitive. La fin de non-recevoir devra, ainsi, être écartée.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail; 3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi () « . L’article 20 de la même loi dispose que : » Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l’indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s’applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ".
4. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions du c) de l’article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l’attribution d’avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
5. Par arrêté du 21 août 2016, le président du SDIS de l’hérault a reconnu imputable au service l’accident dont M. C a été victime alors qu’il intervenait sur un feu de forêt. En vertu des principes rappelés au point 4, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du SDIS pour la réparation des préjudices patrimoniaux et des préjudices personnels directement liés à cet accident.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
6. Il résulte de l’instruction que le mercredi 10 août 2016, M. C a pris place au sein du camion-citerne feux de forêt (CCF) n° 3 du groupement d’intervention de feux de forêt (GIFF) de Vailhauquès pour un feu déclaré en zone rurale le long de la route départementale reliant Faugères et Gabian à l’intersection de la route de Fos.
7. Arrivé sur place, le GIFF, composé de quatre CCF, a été guidé par un véhicule de police et a emprunté une piste tout-terrain, suivi du chef de secteur et du chef du groupe du GIFF. Le commandement ayant estimé que le groupement était trop proche de deux lignes haute-tension, créant un champ magnétique pouvant perturber les ondes radio, il a été décidé de déplacer le groupe d’intervention à quelques centaines de mètres en deçà au sein d’une clairière. Les quatre CCF ont alors été placés en ligne, distant chacun de deux mètres. Il résulte de l’instruction que si la progression rapide et incontrôlé du feu a surpris le groupement, il n’est pas établi que le choix de positionner le groupement au sein de cette clairière faisait courir au groupement un risque particulièrement élevé et inadapté aux circonstances et connaissances de la progression du feu à ce moment-là et ce, alors même que l’expert judiciaire a relevé que ce choix était inadapté car il n’y avait rien à y défendre.
8. Il résulte de l’instruction qu’une fois les lances à incendie installées, il a été donné l’ordre aux équipages, à deux reprises, de remonter dans leurs CCF respectifs pour permettre la défense aérienne du groupement par des largages de sécurité. Toutefois, un premier largage a été réalisé au mauvais endroit, en raison d’une incompréhension entre le chef de secteur des opérations et l’officier aéro quant à la position du groupement sur le feu, ce dernier étant passé du flanc gauche au flanc droit en raison de l’évolution rapide et non maitrisée du feu. Le deuxième largage de sécurité annoncé n’est jamais intervenu malgré les demandes du chef de groupe au commandant des opérations de secours. Alors que le feu s’approchait rapidement et dangereusement du groupement, ce que devait constater l’hélicoptère qui survolait le site, les minutes passées (plus d’une dizaine selon l’expertise) à attendre, en vain, les largages de sécurité ont fait obstacle à ce que les équipages puissent être actifs dans l’attaque du feu et dans la mise en place de leur défense. En outre, il résulte de l’instruction que les sapeurs présents sur site ont fait état d’une absence d’ordre clair suivant ces épisodes d’attente, et notamment aucun ordre de repli n’a été donné. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que les errements dans la chaine du commandement le jour du 10 août 2016, en particulier au moment de l’intervention aérienne, révèlent une faute dans l’organisation du service à l’origine de la survenance de l’accident.
9. Il résulte de l’instruction que le feu s’étant brusquement déplacé vers le GIFF, l’équipage du CCF3 a actionné le système d’autoprotection qui a fonctionné quelques instants avant de stopper net en même temps que l’arrêt du moteur du véhicule qui résulte de la mise en contact de deux fils d’alimentation dénudés, par la chaleur et le feu, du bouton d’arrêt d’urgence, activant ainsi le relais d’arrêt d’urgence, entrainant la coupure de l’alimentation en gazole de la pompe à injection et l’arrêt du moteur. La mise en contact de ces deux fils nus a rendu le redémarrage du CCF 3 impossible le privant ainsi, par voie de conséquence, du système d’autoprotection mu par le moteur thermique. Dans ces conditions, alors que le système d’autoprotection s’était correctement mis en marche et que sa défaillance antérieure n’a pas été établie, l’arrêt du système d’autoprotection résulte exclusivement de la force majeure liée à la fonte des isolants de fils électriques lesquels ont été jugés conformes par l’expert aux normes en vigueur au jour de l’accident. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt de ce système révélerait une faute du SDIS.
10. Il résulte de l’instruction que la présence de gaz toxiques et suffoquant au sein de l’habitacle du CCF 3 conjugué aux températures extrêmes ont contraint M. C et ses coéquipiers à quitter le véhicule pour se retrouver dans les flammes. Il résulte de l’instruction que l’expert a expliqué l’entrée de ces gaz par un mécanisme de dépression généré par la présence de nombreux trous causés par la corrosion sur le plancher du CCF 3, l’air étant aspiré vers le bas ou l’extérieur générant l’entrée des fumées pour obtenir un rééquilibrage de la pression. Il relève que le plancher du CCF 3 ne respectait pas la norme NF S61-510 qui précise que les planchers doivent résister à l’usure et à la corrosion. En outre, il résulte de l’expertise et des témoignages versés au dossier que les joints de porte, censés assurer l’étanchéité de la cabine, étaient hors d’usage et n’avaient jamais été remplacés. Enfin, l’expert et le procès-verbal de synthèse de gendarmerie relèvent que si le CCF 3 était conforme aux normes en vigueur à la date de sa construction, il était dépourvu d’un système d’air respirable en méconnaissance des normes NF EN 402 et NF EN 140 en vigueur au jour de l’accident, système qui permettait d’assurer à l’ensemble du personnel plus une personne une autonomie de 10 minutes pour une consommation de 30 l/min par personne. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l’état du CCF dans lequel il a pris place le 10 août 2016, marqué par sa vétusté et l’absence de mise aux normes alors en vigueur, a contribué à la survenance de l’accident de service.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les errements dans la chaine du commandement au moment des largages de sécurité, la vétusté et le mauvais entretien du CCF 3 et l’absence de système d’air respirable constituent des fautes dans l’organisation du service qui ont participé à la survenance de l’accident de service dont a été victime M. C. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices subis du fait de l’accident de service dont il a été victime.
Sur l’évaluation des préjudices :
Quant aux préjudices à caractère patrimonial :
12. En premier lieu, M. C demande la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle de l’accident de service dès lors qu’il n’a pas pu exercer son activité professionnelle du 10 août 2016 au 1er septembre 2018 et sur une période de trois semaines à compter du 11 décembre 2019 et que s’il a repris son activité de sapeur-pompier il est désormais contraint de l’exercer à mi-temps sur un poste administratif et à mi-temps sur les secours à la personne. Si l’incidence professionnelle n’est ni contestée ni contestable dans son principe compte tenu des adaptations induites par le handicap dont il reste atteint des suites de cet accident de service, M. C qui n’a pas sollicité le versement de l’allocation d’invalidité, à laquelle il peut prétendre et dont l’objet même est, notamment, de réparer forfaitairement les incidences professionnelles des accidents de service, ne permet pas au tribunal par les pièces versées de déterminer le montant exact du préjudice ainsi subi. En revanche, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire une juste appréciation minimale de l’incidence professionnelle en la fixant à la somme de 5 000 euros.
13. En sollicitant la réparation de l’incapacité temporaire de travail à hauteur de 25 euros par jour, pour un montant global de 6 125 euros, M. C demande la réparation d’un chef de préjudice déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Quant aux préjudices personnels :
S’agissant des préjudices temporaires :
14. Il résulte de l’instruction que M. C a été brûlé sur 38 % de surface corporelle consistant en des brûlures du troisième degré ainsi que du deuxième degré profond et superficiel des membres inférieurs, au visage et aux deux mains. Il a été hospitalisé en unité de réanimation du 10 août au 30 septembre 2016 inclus, période au cours de laquelle il a subi de nombreuses interventions chirurgicales, à type d’excision-greffes cutanées, d’une tarsorraphie bilatérale, de greffe de couverture, d’arthrodèses métacarpo-phalangiennes et de chirurgie nasale. Il a ensuite été pris en charge par le service des brûlés du 30 septembre au 17 octobre 2016, date à partir de laquelle il a été transféré au sein du centre STER avant d’être réhospitalisé au CHU de Montpellier et y revenir du 31 octobre au 20 février 2017. Après un retour à domicile, il a été à nouveau hospitalisé du 7 au 13 juin puis admis au centre STER jusqu’au 27 juin, date de son hospitalisation au CHU pour deux jours et son retour au centre du 29 juin au 12 juillet 2017. Il a, également, été admis au centre du 25 au 30 janvier 2018, du 22 au 26 mars 2018 et du 17 au 19 mai 2018. L’expert judiciaire a relevé qu’au cours de ces périodes d’hospitalisation et de prise en charge par le centre STER, M. C a présenté un déficit fonctionnel temporaire total, et a précisé qu’entre ces périodes d’hospitalisation ou de prise en charge, il a présenté un DFT partiel de 65 % jusqu’au 6 juin 2017, réduit à 60 % du 13 juillet 2017 au 1er septembre 2018 et à 55 % du 2 septembre 2018 au 11 janvier 2020, date à laquelle il a fixé la consolidation de l’état de santé de M. C.
15. Il y a lieu, compte tenu des troubles dans les conditions d’existence de toute nature auxquelles M. C a été confronté pendant ces périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) total ou partiel, de l’indemniser sur la base de 500 euros mensuels, correspondant à 17 euros journaliers, s’agissant de l’incapacité totale. Dans ces conditions, compte tenu des jours de DFT total, au nombre de 245 jours, il y a lieu de lui attribuer la somme de 4 165 euros. S’agissant du DFT partiel, au nombre de 100 jours à 65 %, soit 11,05 euros par jour, 402 jours à 60 %, soit 10,2 euros par jour, et 497 jours à 55 %, soit 9,35 euros par jour, de lui attribuer à ce titre la somme globale de 9 852,35 euros (1 105 + 4 100,4 + 4 646,95 euros). Par suite, M. C est fondé à demander la somme globale de 14 017,35 euros en réparation de son DFT.
16. Il résulte de l’instruction que les souffrances physiques et morales endurées par M. C à la suite de son accident et avant la consolidation de son état sont en relation, pour l’essentiel, avec les interventions chirurgicales subies, les séances de rééducation, du port de dispositifs compressifs et le choc émotionnel ressenti. Ces souffrances ont été évaluées par le médecin expert à 6 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 30 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert médical, que M. C, âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état de santé le 11 janvier 2020, demeure atteint d’une incapacité permanente partielle de 55 % recouvrant pour l’expert le défaut d’occlusion palpébrale gauche, l’atteinte de la fonction de préhension constatée au niveau des deux mains et des processus dysesthésiques persistants. Il y a lieu de lui accorder à ce titre, conformément au référentiel ONIAM, la somme de 170 000 euros.
18. Il résulte de l’instruction que M. C ne peut plus pratiquer certaines activités physiques comme auparavant : il ne peut plus skier, ni surfer lorsqu’il fait trop froid ; féru de musculation, il ne peut plus pratiquer les sports avec la manutention de poids en raison de la perte de mobilité de ses doigts, ni des sports de raquettes : il est contraint de limiter les sports tels que la pratique du VTT à une heure en raison de crampes aux mains. Il se plaint également dans le quotidien d’une limitation de l’ouverture buccale. Enfin, il a fait part à l’expert de la gêne physique ressenti lors de rapports sexuels. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, et des pièces produites justifiant de la réalité du préjudice d’agrément, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, comprenant le préjudice sexuel, à la somme globale de 30 000 euros.
19. Enfin, compte tenu de l’étendue et de la trophicité des différents processus cicatriciels, du défaut d’occlusion palpébral gauche et du résultat de la chirurgie reconstructive nasale, l’expert a évalué le préjudice esthétique de M. C à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, que M. C est fondé à demander la condamnation du SDIS à lui verser la somme globale de 257 017,35 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. M. C a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, date de réception de sa demande par le SDIS.
22. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
23. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault est condamné à verser la somme globale de 257 017,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021. Les intérêts échus le 29 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
I. BLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2024.
La greffière,
I. Laffargue
2
il
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