Infirmation 9 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 6 juin 2017, n° 17/80964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80964 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/80964 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 juin 2017 |
DEMANDERESSE
Madame F-G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0295
DÉFENDERESSE
Société LBS
domiciliée : chez MAITRE BEATRICE DESAGNEAUX-PAUTRAT HUISSIER
[…]
[…]
représentée par Me F-Paul WAGNER, avocat au barreau de Strasbourg, substituée par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0018
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C lors des débats
Monsieur D E lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 09 Mai 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2017, Madame F-G H, épouse X, a fait assigner la société Landesbank SAAR division « LBS Landesbausparkasse » à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BNP Fortis et condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2017.
A cette date, Madame F-G H, épouse X, fait valoir au soutien des demandes qu’aucune menace sur le recouvrement n’existe au regard de son patrimoine immobilier.
La société Landesbank SAAR division « LBS Landesbausparkasse » demande que :
— les prétentions soient dites irrecevables, subsidiairement mal fondées,
— la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’ancienneté de la créance, le comportement fuyant des cautions, caractérisent la menace sur le recouvrement de ladite créance.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions visées le 9 mai 2017 par le greffier, développées oralement lors des débats;
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispense le créancier d’obtenir une autorisation préalable du juge lorsqu’il se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.
Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue, d’une part, l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue, d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement, le créancier ayant la charge de rapporter la preuve que ces deux conditions sont réunies.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le principe de créance n’est pas contesté.
S’agissant de la menace sur le recouvrement, l’appréciation de cette menace doit résulter d’éléments de fait autorisant à tout le moins des craintes sérieuses tenant au comportement ou à la situation du débiteur ou encore à des circonstances susceptibles de contrarier le règlement de la dette.
Madame F-G H, épouse X, ne peut prétendre que le recouvrement ne serait pas menacé dans la mesure où elle se prévaut d’un patrimoine immobilier important mais n’a formulé aucune offre de paiement à la suite des mises en demeure adressées, ce qui dénote une volonté affichée d’éluder l’exécution de ses obligations, étant rappelé que la déchéance du terme a été prononcée en septembre 2014.
Il ne peut qu’être relevé, en outre, qu’elle ne justifie pas de ses assertions relatives audit patrimoine immobilier, ne produisant aucune pièce à l’appui de ses affirmations selon lesquelles elle serait propriétaire à hauteur de 50 % de l’immeuble sis à Paris, quai Henri IV, pas davantage que de la valeur de celui-ci, de 38 % des parts de la SCI la Paloise pas davantage que de la valeur de celles-ci. Enfin, la SCI Béarn-Alsace, dont elle s’est portée caution solidaire dans le cadre du prêt cause de la saisie, dont elle détient 8400 parts sur 9200, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 novembre 2016.
Enfin, il ressort du procès-verbal de saisie conservatoire que les comptes objets de ladite saisie n’étaient créditeurs le 23 mars 2017 que de 972,23 euros, 173.239,05 euros et 4.898,99 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la menace sur le recouvrement est suffisamment établie.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, y compris le coût des actes et les frais bancaires, sont à la charge de la partie perdante qui sera également condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la défenderesse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de Madame F-G H, épouse X ;
Condamne Madame F-G H, épouse X, à payer à la société Landesbank SAAR division « LBS Landesbausparkasse » la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame F-G H, épouse X, aux entiers dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 06 juin 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E Z A
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