Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 19 déc. 2024, n° 493873 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 février 2024, N° 21BX01593 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493873.20241219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme de 41 049,23 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de la perte de rémunération et du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison du refus du centre hospitalier de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 24 décembre 2011 ou, à défaut, d’ordonner une expertise. Par un jugement no 1800908 du 11 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX01593 du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que l’expertise médicale, réalisée le 26 août 2016 avant sa mise à la retraite pour invalidité, n’établit pas l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins postérieurs au 24 décembre 2011, alors que d’autres avis médicaux établissent que ces arrêts doivent être regardés comme des rechutes de l’accident de service subi le 10 novembre 2011.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Bigorre.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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