Annulation 30 avril 2024
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 495613 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 avril 2024, N° 22TL21327 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495613.20241212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Ello, département des Pyrénées-Orientales c/ département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ello a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le titre exécutoire du 18 février 2020 d’un montant de 100 000 euros émis à son encontre par le département des Pyrénées-Orientales, au titre de travaux effectués sur la voirie départementale. Par un jugement n° 2001956 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis les dépens à sa charge.
Par un arrêt n° 22TL21327 du 30 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la société Ello, annulé ce jugement et le titre exécutoire en litige, et mis les dépens à la charge du département.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Pyrénées-Orientales demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Ello ;
3°) de mettre à la charge de la société Ello la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du département des Pyrénées-Orientales a été informé le 25 novembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le département des Pyrénées-Orientales soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit, méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société Ello était fondée à demander l’annulation du titre exécutoire en litige au motif qu’il n’aurait pas fait réaliser les constats intermédiaires prévus par la convention du 12 décembre 2016, alors que cette circonstance n’était pas de nature à exonérer cette société de toute réparation financière, au regard des éléments démontrant que les dégradations de la voirie départementale lui étaient imputables.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du département des Pyrénées-Orientales n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée à la société Ello.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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