Rejet 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 13 nov. 2024, n° 494042 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494042.20241113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23020266 du 24 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il n’a fourni aucune information personnelle sur les motivations de son oncle à rejoindre la milice arbaki et à combattre contre les talibans, qu’il est resté approximatif sur les motivations des talibans à vouloir le recruter, qu’il n’a livré aucun renseignement complémentaire sur la manière dont il aurait réussi à échapper aux talibans lors de leur seconde visite domiciliaire et qu’il n’a fait état d’aucun élément propre à son parcours ou à son profil le caractérisant comme particulièrement « occidentalisé » au risque de se voir imputer, par les autorités talibanes, une opposition d’ordre politique ou religieux ;
— d’erreur de qualification juridique des faits ou, en tout état de cause, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère qu’il ne présente pas une vulnérabilité particulière à l’égard des forces talibanes désormais au pouvoir en Afghanistan, ou du groupe armé « Etat islamique – Province de Khorassan », actif dans certaines provinces de ce pays, avant d’en déduire qu’il ne peut en conséquence bénéficier de la protection subsidiaire sur le fondement du 1° ou du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle se prononce sur le degré de violence aveugle uniquement dans la région de Takhar dont il est originaire, sans s’interroger sur la situation à Kaboul, capitale de l’Afghanistan qu’il traverserait nécessairement en cas de retour dans son pays ;
— d’insuffisance de motivation faute d’indiquer les raisons justifiant que la situation de violence aveugle qui sévit dans la province de Takhar en Afghanistan n’atteint pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur ce territoire, à une atteinte grave au sens des dispositions précisées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère qu’il n’a pas fait valoir d’élément propre à établir que, en tenant compte de cette situation de violence aveugle, il encourt personnellement une menace grave et individuelle contre sa vie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Dénaturation
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie ·
- Exécution déloyale ·
- Ancienneté ·
- Dommage ·
- Jour férié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Régularisation ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Révision
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Sanction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Réparation du préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Décision juridictionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Fait
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Maladie ·
- Secrétaire
- Barrage ·
- Domaine public ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étang ·
- Conseil d'etat ·
- Nomenclature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Journaliste ·
- Violence ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Police ·
- Syndicat ·
- Conseil d'etat ·
- Frontière ·
- Guide
- Commune ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Ville ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Bâtiment
- Identité de genre ·
- Réfugiés ·
- Dénaturation ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Pérou ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.