Rejet 21 septembre 2023
Annulation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 6 mai 2024, n° 489218 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 septembre 2023, N° 2307866 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489218.20240506 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre temporaire, une carte de séjour en qualité de mère d’enfant français, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance du juge des référés du tribunal, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2307866 du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 et 20 novembre 2023 et 14 et 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 février et 20 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au prononcé d’un non-lieu. Il soutient que le pourvoi est privé d’objet à la suite de la décision du 7 février 2024 de la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que, par un courrier du 7 février 2024, postérieur à l’introduction du pourvoi de Mme A, la préfète du Rhône a informé celle-ci de sa décision de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la préfète refusant de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l’annulation de l’ordonnance du 21 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : L’Etat versera au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 mai 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
489218
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