Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 24 déc. 2024, n° 497390 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497390 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 26 août 2024 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497390.20241224 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 24DA01356 du 26 août 2024 par laquelle la première vice-présidente, présidente de la cour administrative de Douai par intérim, a rejeté son recours contre la décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ». Il résulte de ces dispositions que l’acte par lequel le président d’une cour administrative d’appel statue sur un recours dirigé contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle placé auprès de cette cour ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de l’ordonnance du 26 août 2024 par laquelle la première vice-présidente, présidente de la cour administrative d’appel de Douai par intérim, a rejeté son recours contre la décision de refus que lui a opposé le bureau d’aide juridictionnelle de cette cour est manifestement irrecevable. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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