Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 30 sept. 2021, n° 20/04748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 27 avril 2020, N° 19/2578 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/690
N° RG 20/04748 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2CS
X, Y, U B
Z, M, A, B
N, C, D, B épouse E
C/
F, G, H
I, J, K, L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 27 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/2578.
APPELANTS
Monsieur X, Y, U B
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Z, M, A B,
né le […] à […],
demeurant […]
[…]
Intervenant en sa qualité d’héritier de Madame V S épouse B, décédée le […]
représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Madame N, C, D, B épouse E,
née le […] à […],
demeurant […]
Intervenant en sa qualité d’héritière de Madame V S épouse B, décédée le […]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur F, G H
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI – V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur I, J, K L
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI – V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. F H et M. I L sont propriétaires d’une parcelle située lieu-dit […], cadastrée AS 14 (anciennement D2725) issue de la division en deux lots d’une parcelle plus grande, ayant appartenu aux époux O, qui ont constitué par acte notarié 30 juin 2000 au profit de la parcelle contigue cadastrée D 2724 (devenue AS 15) vendue à M. X B et son épouse, Mme V S, une servitude de passage d’une longueur totale de 140 mètres, en 5 mètres de large sur environ 80 mètres et 8 mètres de large pour le surplus, ainsi qu’une servitude de tréfonds pour l’implantation de canalisations de tout à l’égout, eaux, eaux usées, électricité, gaz et téléphone, d’une largeur d’environ 1,50 mètres se situant sous l’assiette de la servitude de passage.
Invoquant l’empiétement sur ces servitudes par les constructions et plantations réalisées par MM. L et H et la dégradation des canalisations d’eaux, les époux B ont saisi le juge des référés aux fins de destruction des ouvrages et remise en état de ces canalisations.
Sur appel d’une ordonnance rendue le 12 juin 2017 rejetant ces demandes, la cour de ce siège par arrêt partiellement infirmatif du 15 novembre 2018 a, entres autres dispositions, ordonné aux MM. L et H de démolir les ouvrages construits sur l’assiette de la servitude et consistant en une clôture, une haie, deux piliers du portail d’entrée ainsi que le socle bétonné de l’entrée, ce dans un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir le 1er jour du quatrième mois suivant ladite signification pendant une période de 90 jours.
Cet arrêt a été signifié aux consorts H et L le 10 décembre 2018.
Invoquant l’absence d’exécution et la circonstance que MM. H et L ont aggravé la situation en construisant sur l’assiette de la servitude de canalisation, en lieu et place du socle bétonné dont la démolition avait été ordonnée, un nouveau socle de béton recouvert de pavés cimentés, les époux B ont par assignation du 31 mai 2019 saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 7 100 euros et de fixation d’une astreinte définitive majorée, demandes auxquelles MM. H et L se sont opposés affirmant s’être exécutés dans les délais.
A la suite du décès de Mme S épouse B, ses héritiers, Mme N B épouse E et M. Z B, sont intervenus en reprise d’instance.
Par jugement du 27 avril 2020 le juge de l’exécution , considérant au vu des pièces produites, que la démolition ordonnée avait été exécutée dès avant le 1er mars 2019 et que, contrairement à ce qui était soutenu par les demandeurs, les pavés étaient posés sur un lit de sable et non sur une dalle en béton, qu’ils ne portaient pas atteinte à la servitude de passage, a, après avoir déclaré recevable
l’intervention volontaire de Mme N B épouse E et M. Z B,
— débouté les consorts B de leurs demandes,
— les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 14 mai 2020 mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts B demandent à la cour, au visa des articles L.131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 9 000 euros,
— de condamner in solidum MM. H et L à payer ladite somme à M. X B,
— de fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 11 juin 2019,
— de condamner MM. H et L au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Après rappel des procédures antérieures les ayant opposés aux consorts L-H, les appelants soutiennent à nouveau en substance, que l’arrêt du 15 novembre 2018 n’a pas été exécuté et qu’il ressort du constat d’huissier de justice établi à leur requête le 21 mars 2019, que des pavés en pierre reposant sur une dalle bétonnée ont été posés devant la propriété de leurs voisins, sur l’assiette de la servitude de passage des canalisations, rendant son usage plus incommode, par l’obstacle mis à l’accès de cette servitude.
Par dernières écritures notifiées le 6 mai 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs moyens MM. H et L concluent à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions des appelants dont ils sollicitent la condamnation au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel ils affirment avoir obtempéré dès le mois de janvier 2019, en procédant aux démolitions ordonnées, en sorte que l’action en liquidation d’astreinte n’était pas justifiée.
Ils contestent la pose d’un socle bétonné et ajoutent que les pavés autobloquants n’ont été installés que pour leur permettre d’accéder à leur propriété, au regard de la pente naturelle qui n’a pas été modifiée, soutenant que ces pavés ne sont pas de nature à rendre plus incommode ou diminuer l’usage de la servitude. Ils dénoncent la volonté de nuire des appelants dont ils rappellent les manquements à leurs propres obligations notamment d’enfouissement des canalisations.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et
des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, que l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
L’injonction faite sous astreinte à MM. L et H était de démolir les ouvrages construits sur la parcelle cadastrée AS 14, sur l’assiette de la servitude et consistant en une clôture, une haie, deux piliers du portail d’entrée ainsi que le socle bétonné de l’entrée.
L’arrêt du 15 novembre 2018 instituant cette obligation ayant été signifié le 10 décembre suivant, l’astreinte a commencé à courir, non pas le 11 mars 2019 comme le soutiennent les appelants, mais le 1er avril 2019 qui correspond au 1er jour du quatrième mois suivant la date de cette signification.
Il n’est pas discuté qu’il a été satisfait, avant cette date, à l’exécution de cette décision ainsi qu’il ressort de la facture de travaux du 23 janvier 2019 et du procès verbal de constat d’huissier de justice du 21 mars 2019 versé par les consorts B lesquels soutiennent toutefois la pose d’un nouveau socle recouvert de pavés cimentés, se prévalant des énonciations de ce procès verbal révélant que l’entrée de la propriété de MM. L et H est recouverte de pavés en pierre cimentées, y compris sur la largeur de la servitude de passage des canalisations, pavés cimentés entre eux et reposant sur une dalle bétonnée, visible sur les cotés.
Toutefois cette constatation est contredite d’une part, par les sondages effectués à la demande des intimés le 13 juin 2019, sur ce revêtement pavé par huissier de justice, qui après décaissement de la terre sur 20 cms environ en limites amont et aval de ce revêtement, enlèvement de deux pavés sur l’assiette de la servitude a constaté la présence d’un lit de sable noir et l’absence d’élément ou de dalle béton, et d’autre part, par la facture de travaux de la société Zefi Constructions datée du 15 mars 2019 produite par les intimés qui mentionne la démolition du béton existant avec mise en décharge des débris sur 28 m² et 10 cms d’épaisseur et la préparation des sols avec lit de sable et pose de pavés granite, le gérant de cette société confirmant dans un écrit du 4 juin 2019, avoir procédé à la pose des pavés sur un lit de sable à même la terre et non sur du béton et, pour la réalisation de ces travaux, cassé et extrait la dalle de béton existante.
Le moyen tiré de ce qu’en tout état de cause, ces pavés posés sur l’assiette de la servitude de tréfonds, rendent incommode l’usage de la servitude est inopérant devant le juge de l’exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, auxquels les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, font interdiction de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.
Il convient donc de s’en tenir aux dispositions parfaitement claires du dispositif de l’arrêt du 15 novembre 2018 pour apprécier le comportement des débiteurs de l’obligation de l’astreinte et il ressort des justificatifs ci-dessus mentionnés, produits par ceux-ci, que les végétaux et les ouvrages litigieux ont été démolis dans le délai imparti.
Il s’en suit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les consorts B qui succombent en leur recours supporteront les dépens d’appel et seront tenus de verser aux intimés, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme N B épouse E , M. X B et M. Z B à payer à M. F H et M. I L la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme N B épouse E, M. X B et M. Z B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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