Infirmation 20 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 janv. 2017, n° 13/09277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/09277 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°39
R.G : 13/09277
Mme Z B
C/
Mme A X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2016 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : Madame Z B
née le XXX à MORLAIX
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXIROISE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame A X
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2012, Mme Z B a acquis auprès de Mme A X un véhicule d’occasion de marque Suzuki Swift, immatriculé pour la première fois le 1er mars 2010 et affichant 56 000 km au compteur, moyennant le prix de 8 070 €.
Par acte du 29 avril 2013, Mme B, se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Morlaix aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, la condamnation de cette dernière à lui restituer le prix de vente, sous astreinte, et à lui verser les sommes de 1 500 € à titre de dommages intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal d’instance a :
— débouté Mme B de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B aux dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2013, Mme B a relevé appel de ce jugement, et demande à la cour de :
— au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, et subsidiairement, 1116 et 1117 du même code,
— infirmer le jugement dont appel,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 20 septembre 2012,
— lui décerner acte de ce qu’elle offre de restituer le véhicule qui se trouve désormais entreposé chez le concessionnaire Suzuki de Morlaix en l’état non roulant, – condamner Mme X à lui restituer le prix de vente du véhicule, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêt, de 1 500 € et 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens.
Mme X demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— dire irrecevables en cause d’appel, les prétentions nouvelles de Mme B fondées sur le dol,
— débouter Mme B de toutes ses demandes,
— condamner Mme B à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts, et la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme B le 16 avril 2014, et pour Mme X le 7 mars 2014.
MOTIFS
Sur les vices cachés
Mme B maintient sa demande principale en résolution de la vente pour vices cachés en faisant valoir que Mme X lui a dissimulé de très nombreuses pannes et accidents que le véhicule a connu au cours de son faible kilométrage, et en invoquant la jurisprudence selon laquelle la dissimulation d’un accident grave ayant nécessité un 'étirage et un redressage’ des tôles sur marbre et non révélés à l’acquéreur, caractérise un vice caché.
Il incombe à Mme B qui agit sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement l’usage qu’elle ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle l’avait connu.
Mme B verse aux débats sept factures, obtenues pour six d’entre elles postérieurement à la vente, concernant des réparations de mécanique et de carrosserie sur le véhicule, alors que Mme X en était encore propriétaire.
Si la facture du 19 janvier 2011 d’un montant de 6 306,25 €, et celle du 3 mars 2010 d’un montant de 2 101,04 €, mentionnent l’existence d’importants travaux de réparation consécutifs à des accidents, il n’est pour autant pas démontré la preuve de réparations non conformes aux règles de l’art qui auraient rendu le véhicule vendu impropre à son usage.
A cet égard, il est produit le courrier électronique de M. M N, expert en automobile auprès du cabinet BCA Expertise de Brest, dont il résulte que s’agissant des réparations les plus importantes, le véhicule a été posé sur griffes pour des opérations de verinage et un léger équerrage du bloc avant, que ce véhicule a été suivi par ses soins au cours des réparations et que celles-ci sont conformes aux règles de l’art.
L’expert ajoute également qu’il n’y pas eu de 'reconstruction sur le marbre au titre de ce sinistre.' Mme B soutient par ailleurs que le véhicule est immobilisé et que les innombrables accidents qu’il a subis en font un véhicule sans aucune valeur parfaitement invendable, sans pour autant démontrer que les défauts allégués préexistaient à la vente et qu’ils seraient la cause de l’immobilisation actuelle.
La preuve de l’existence d’un vice caché n’étant pas rapportée, il convient donc de débouter Mme B de sa demande de résolution de la vente fondée sur les articles 1641 et 1644 du code civil.
Sur le dol
Mme B invoque, à titre subsidiaire, le dol de Mme X en faisant état des nombreuses factures dissimulées par cette dernière lors de la vente, lesquelles font apparaître que le véhicule a été accidenté de nombreuses fois, alors que l’appelante pensait acheter une voiture récente et en parfait état aux dires de sa venderesse.
Mme X soutient que cette demande qui n’a pas été formée en première instance doit être déclarée irrecevable aux termes de l’article 564 du code de procédure civile.
Il résulte cependant des dispositions de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Est recevable en appel la demande en annulation d’une vente, qui tend comme l’action en résolution introduite en première instance, à mettre à néant la vente intervenues entre les parties.
Il convient donc de rejeter le moyen d’irrecevabilité formé par l’intimée et d’examiner la demande fondée sur l’existence d’un dol.
Il ressort des éléments du dossier que la seule facture communiquée par Mme X lors de la vente est celle du 12 mars 2012 consistant dans le changement des plaquettes de frein alors que le véhicule totalisait 47 453 kilomètres.
Les six autres factures parmi les sept produites, ont été obtenues postérieurement à la vente, alors que Mme X en était encore propriétaire, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
Or, la facture du 3 mars 2010 d’un montant de 2 101,04 €, alors que le véhicule totalisait 131 km, mentionne le changement du pare-chocs, du capot moteur, l’aile avant-gauche, l’absorbeur, le radiateur, les optiques et diverses autres pièces, afin de procéder à sa remise en état après un accident.
La facture du 4 août 2010 d’un montant de 575,49 € fait état du remplacement du turbo à seulement 7 712 km.
Surtout, la facture du 19 janvier 2011 d’un montant de 6 306,25 €, établie à 18 372 km, démontre que le véhicule a subi un choc important à l’avant, puisque la quasi totalité des éléments de carrosserie, les optiques, le radiateur ont été remplacés. Le véhicule a dû être posé sur griffes afin de procéder à l’équerrage du bloc avant et à la remise en ligne des longerons.
Une facture du 27 février 2012 d’un montant de 732,85 € témoigne d’un choc à l’arrière droit du véhicule, de moindre importance.
Il ressort de ces factures, notamment celle du 3 mars 2010 et surtout celle du 19 janvier 2011, que le véhicule a été gravement accidenté, au moins à deux reprises, et qu’il a subi d’importants travaux de réparation. Il convient de relever que la vente d’un véhicule gravement accidenté est dolosive si le vendeur, en connaissance de cette circonstance, l’a caché à l’acquéreur dont le consentement a ainsi été vicié.
A cet égard, et compte tenu de l’importance des travaux de remise en état, Mme X ne peut soutenir dans ses écritures que la voiture litigieuse a principalement connu des sinistres lors de stationnement en ville qui ont justifié des travaux de carrosserie, 'relevant de l’esthétique et non de la structure de la voiture.'
Mme X qui se borne à conclure que l’appelante ne démontre pas la présence des éléments constitutif du dol, ne conteste pas avoir produit au moment de la vente qu’une seule facture consistant dans le changement des plaquettes de freins, sans avoir porté à la connaissance de l’acquéreur, les autres factures faisant état d’importants travaux de réparation consécutifs à des accidents.
En dissimulant à Mme B cette information d’une importance telle que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule, ou en tout cas pas au prix convenu, Mme X a commis un dol ayant vicié le consentement de l’acquéreur.
Il convient donc pour ce motif, d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer l’annulation de la vente.
Sur les demandes annexes
En conséquence de l’annulation de la vente, Mme X sera condamnée à payer à Mme B la somme de 8 070 € au titre de la restitution du prix, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En contrepartie, Mme B devra mettre le véhicule à la disposition de Mme X aux fins de reprise.
Mme B qui sollicite une indemnité de 5 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la date à compter de laquelle elle a été privée de la jouissance du véhicule, ni en quoi les vices invoqués ayant conduit à son immobilisation seraient la conséquence d’un défaut d’entretien préexistant à la vente. Le refus allégué du garage Pacific Auto de prendre en charge la nouvelle panne liée à une défectuosité du turbo, n’est étayé par aucune pièce, et de surcroît il n’est pas démontré que cette panne serait en lien avec les nombreux accidents connus par ce véhicule.
Le seul préjudice indemnisable consiste dans le remboursement des frais de carte grise qui ont été exposés en pure perte par l’appelante du fait de l’annulation de la vente.
Mme X qui succombe en appel devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser à Mme B une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le tribunal d’instance de Morlaix,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande en annulation de la vente fondée sur le dol, Prononce l’annulation pour dol de la vente intervenue le 20 septembre 2012 entre Mme A X et Mme Y B portant sur le véhicule de marque Suzuki Swift immatriculé AM-878-PF,
Condamne Mme A X à payer à Mme Z B la somme de 8 070 € au titre de la restitution du prix, ainsi qu’à rembourser à cette dernière les frais d’immatriculation du véhicule,
Dit que Mme Z B devra mettre le véhicule à la disposition de Mme A X aux fins de reprise,
Déboute Mme Z B de sa demande de dommages intérêts,
Condamne Mme A X à payer à Mme Z B une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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