Infirmation 11 janvier 2022
Confirmation 1 mars 2022
Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TASS Lyon, 28 nov. 2018, n° 20140207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20140207 |
Texte intégral
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon Secrétariat: Cité Judiciaire de Lyon – TGI – […]
Tél. : 04-72-60-70-12 – Fax : 04-72-60-76-16
Mél: DRJSCS69-TASS69-LYON@drjscs.gouv.fr
[…], LE Numéro du recours: 20140207
(à rappeler dans toute correspondance) 28 NOV. 2018
GUINTOLI SOCIETE
[…]
[…]
Notification d’une décision
La décision (dont une copie conforme est annexée) a été prononcée par le tribunal à l’audience du mercredi 28 novembre 2018.
CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE D’APPEL
CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE D’APPEL APRES AUTORISATION DU
PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL
CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION
CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE DE CONTREDIT
CETTE DECISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Je vous informe que cette notification est adressée à toutes les parties :
* demandeur(s) :
GUINTOLI SOCIETE Maître OUAISSI (paris)
[…]
[…]
* défendeur(s) :
CPAM DE L’ALLIER
[…]
[…]
A LYON, le mercredi 28 novembre 2018 le Secrétaire,
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LYON
JUGEMENT du 28/11/2018
Recours n° 20140207
DEMANDEUR :
GUINTOLI SOCIETE
[…]
[…]
Représentée par Maître OUAISSI, avocat au barreau de Paris.
DEFENDEUR:
CPAM DE L’ALLIER
[…]
[…]
Représenté par Mme MICOL, munie d’un pouvoir régulier.
PROCEDURE:
Date de saisine : 03/02/2014
Débats : audience publique du 03/10/2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame DEPARDON,
Assesseur non salarié : Monsieur X
Assesseur salarié : Monsieur DOLLA
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Y,
Secrétaire du TASS de Lyon
La tentative de conciliation prévue par l’article L142-21 du Code de la Sécurité
Sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, prononcée par
le Président, en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile
recours 20140207 CD
Par lettre recommandée en date du 03 février 2014, la société GUINTOLI a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Lyon aux fins de contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier
(CPAM), d’abord implicite puis rendue explicitement en sa séance du 17 avril 2014, confirmant l’opposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits faisant suite à l’accident dont Monsieur B C Z a été victime le 04 septembre 2013.
Moyens et prétentions de la société GUINTOLI
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience, la société GUINTOLI expose que Monsieur Z, salarié au sein de son établissement en qualité de conducteur d’engins, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 04 septembre 2013 dans les circonstances suivantes :
« Notre salarié était au volant d’une arroseuse, notre salarié roulait le long du chantier lorsque dans un virage l’engin a basculé. Notre salarié a été blessé au front,
Siège des lésions : côté droit du front,
Nature des lésions : plaies sauf piqûre»> ;
que le certificat médical initial établi le 04 septembre 2013 a relevé des «contusion et dermabrasion frontale, contusion costale droite et dermabrasion coude gauche» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 05 septembre 2013.
La société qui ne conteste pas le caractère professionnel de cet accident s’interroge sur la prise en charge d’une telle longueur d’arrêt de travail au regard de la présence d’un état antérieur.
Elle invoque l’avis de son médecin conseil, le Docteur A, lequel estime que «les arrêts de travail et les soins à compter du 20 septembre 2013 sont en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 30 juillet 2011 et non imputables aux lésions causées par
l’accident du 04 septembre 2013».
A titre principal, la société GUINTOLI demande au tribunal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés postérieurement au 20 septembre 2013 à Monsieur Z et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 04 septembre
2013.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avec
pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur Z en possession
● de la CPAM et notamment les éléments liés à la maladie professionnelle du 30 juillet
2011 et à l’accident du travail du 04 septembre 2013, retracer l’évolution des lésions et pathologies de Monsieur Z,
●
dire si les arrêts de travail délivrés à Monsieur Z à compter du 04 septembre 2013 sont en relation directe et unique avec son accident du travail survenu à cette même date ou s’ils sont imputables à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et notamment à sa maladie professionnelle du 30 juillet 2011,
1
CD recours 20140207
déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement
●
imputables à l’accident du 04 septembre 2013, fixer une nouvelle date de consolidation si les arrêts de travail prescrits à Monsieur
●
Z jusqu’à la consolidation intervenue le 21 février 2014 ne sont pas la conséquence directe de l’accident du travail du 04 septembre 2013.
La société GUINTOLI demande au tribunal d’enjoindre la CPAM de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur Z à l’expert qui sera désigné et de dire que celle-ci fera l’avance des frais nécessaires à la mise en œuvre de cette expertise.
Position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier
A l’audience, la CPAM de l’Allier, régulièrement représentée par la représentante de la CPAM du Rhône, fait valoir que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident de travail dont Monsieur Z a été victime le 04 septembre
2013 est justifiée et opposable à l’employeur, dès lors que :
la Caisse produit le certificat médical initial faisant état de «contusion et dermabrasion
●
frontale, contusion costale droite et dermabrasion coude gauche» ainsi que la totalité des certificats médicaux rattachés à l’accident du travail du 04 septembre 2013, elle produit également l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la
●
période d’incapacité, soit du 05 septembre 2013 au 21 février 2014, date de consolidation, le médecin conseil dont l’avis s’impose à l’organisme de prise en charge en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, a confirmé à deux reprises
l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident au cours de la période d’incapacité, le jour de l’accident du travail, soit le 04 septembre 2013, la cruralgie déclarée au titre
.
de la maladie professionnelle le 30 juillet 2011 éta consolidée, ces éléments cumulés font suffisamment foi de la continuité de symptômes et de soins
●
durant la période d’incapacité de Monsieur Z, la société GUINTOLI qui ne conteste pas le caractère professionnel de cet accident ne
●
rapporte pas de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits au titre de l’accident du 04 septembre 2013.
La Caisse conclut en conséquence au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire et à la confirmation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à Monsieur Z le 04 septembre 2013 ainsi que les conséquences pécuniaires, jusqu’à la date de consolidation le 21 février 2014.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Attendu que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption
d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre
l’employeur et la Caisse ;
2
CD recours 20140207
que cette présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
qu’il appartient à l’employeur qui conteste la caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, de détruire cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause étrangère au travail ;
que si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GUINTOLI a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’accident dont Monsieur Z a été victime le 04 septembre 2013 ainsi décrit :
« Notre salarié était au volant d’une arroseuse, notre salarié roulait le long du chantier lorsque dans un virage l’engin a basculé. Notre salarié a été blessé au front,
Siège des lésions : côté droit du front,
Nature des lésions : plaies sauf piqûre»; que le certificat médical initial établi le 04 septembre 2013 fait état de «contusion et dermabrasion frontale, contusion costale droite et dermabrasion coude gauche » avec une prescription de repos d’une journée, suivies de prolongations successives ;
que dans ce contexte et en l’absence de réserves émises par l’employeur, la Caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, l’état de santé de Monsieur Z ayant été déclaré consolidé à compter du 21 février 2014 avec l’attribution d’un taux incapacité partielle permanente de 5% au titre de lombalgies chroniques ;
Attendu que la CPAM soutient que la prise en charge des arrêts de travail et des soins par la caisse au titre de la législation professionnelle sont opposables à l’employeur jusqu’à la date de la consolidation retenue par elle, soit le 21 février 2014;
que cependant, il résulte des pièces du dossier qu’il existe une discontinuité des symptômes sur la période de prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur Z a été victime le 04 septembre 2013;
qu’en effet, les certificats médicaux successifs du 04 septembre 2013 au 20 septembre 2013 mentionnent des douleurs thoraciques en concordance avec les lésions constatées initialement alors qu’à compter du 08 octobre 2013, les certificats médicaux de prolongation font exclusivement état d’une «récidive de cruralgie L4 gauche» sans lien avec les lésions constatées initialement ;
3
CD recours 20140207
que dès lors, il y a lieu de déclarer :
opposables à l’égard la société GUINTOLI les arrêts de travail et soins prescrits à
Monsieur Z du 04 septembre 2013 au 07 octobre 2013 inclus; inopposables à la société GUINTOLI les arrêts et soins prescrits à Monsieur Z
●
à compter du 08 octobre 2013 jusqu’à la consolidation fixée au 21 février 2014 par le médecin conseil de la Caisse ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare opposables à l’égard de la société GUINTOLI les arrêts de travail et soins prescrits à
Monsieur B C Z du 04 septembre 2013 au 07 octobre 2013 inclus;
Déclare inopposables à la société GUINTOLI les arrêts et soins prescrits à Monsieur B C Z à compter du 08 octobre 2013 jusqu’à la consolidation fixée au 21 février
2014 par le médecin conseil de la Caisse ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification.
Rappelle que l’appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel (Chambre Sociale 1 rue du Palais de Justice – 69321 LYON
CEDEX 05) avec une copie de la décision de jugement contesté.
Rappelle que la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse, qu’elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait ce jour, le 28 novembre 2018
S SECURITE de E
R
LA SECRETAIRE LA PRÉSIDENTE I
A
F
C.Y A.DEPARDON
O
S
I
C
E
L
A
dispensé dos formalités de timbre et d’enregistrement art. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale pour expédition certifié conforme
Lyon, le 281 118
LA SECRETAIRE:
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