Rejet 18 octobre 2022
Annulation 17 octobre 2024
Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 21 juil. 2025, n° 499788 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 23PA00612 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499788.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondant aux années 2012 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2012454 du 18 octobre 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00612 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de M. B les impositions dont le tribunal avait prononcé la décharge.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en appréciant, pour caractériser l’exercice de sa part d’une activité professionnelle d’achat-revente de vins, la condition d’habitude sur une période comprise entre les mois de septembre 2012 et juillet 2013, sans étendre son analyse à une période plus étendue et, a minima, à l’ensemble de la période vérifiée, durant laquelle il avait effectué de nombres achats de vins non suivis de reventes ;
— a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en s’abstenant d’adapter son contrôle à la nature particulière des biens de collection sur lesquels portaient les ventes ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’il s’était livré à une activité habituelle d’achat-revente en dépit du faible nombre des transactions en litige, au nombre de trois, du caractère limité des montants de deux d’entre elles et des délais séparant l’achat et la revente ;
— a dénaturé les pièces du dossier, la conduisant à une erreur de fait déterminante, en se fondant, pour juger qu’il avait mené ces opérations dans une intention lucrative, sur ce que l’ensemble des bouteilles de Pétrus en litige avaient été acquises « en primeur » ;
— l’a entaché d’une contradiction de motifs ou d’une inexacte qualification juridique des faits dès lors que le financement, par le produit de la vente des bouteilles de Pétrus en litige, d’achats de bouteilles d’autres crus n’est en rien contradictoire avec une stratégie générale d’enrichissement d’une collection de grands vins ou de consommation personnelle et qu’il ne saurait révéler par là-même que c’est dans une autre finalité, de négoce, que ces opérations seraient intervenues.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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