Annulation 9 février 2024
Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 14 oct. 2024, n° 493199 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2024, N° 2302712 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493199.20241014 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société à responsabilité limitée Etimmo, société Galop Sport France c/ société Etimmo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et la société à responsabilité limitée Galop Sport France ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a délivré à la société à responsabilité limitée Etimmo le permis de construire un immeuble collectif de trois logements, après démolition de deux maisons existantes et remises et conservation d’une fontaine représentant une tête de femme égyptienne et d’un bassin en pierre, ainsi que la décision du 3 février 2023 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2302712 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 25 octobre 2022 en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 5.1.1 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 3 février 2023 dans la même mesure, et imparti à la société Etimmo un délai de cinq mois pour demander la régularisation de ce vice.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et la société Galop Sport France demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B et autre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2024, présentée par M. B et la société Galop Sport France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement qu’ils attaquent, M. B et autre soutiennent que :
— le jugement est entaché d’irrégularité, le tribunal administratif ayant omis de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le tribunal s’est mépris sur la portée de leurs écritures en jugeant que le défaut de consultation régulière de l’architecte des bâtiments de France invoqué, se fondant sur l’absence de mention par le dossier de demande de permis de construire de la mitoyenneté d’un site classé imposant l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, constituait un moyen nouveau, irrecevable pour avoir été soulevé pour la première fois après l’expiration du délai de cristallisation des moyens, alors qu’il s’agissait de simples arguments, venant au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme en jugeant que les moyens tirés de ce que le permis litigieux avait été obtenu par fraude étaient irrecevables pour avoir été soulevés pour la première fois après l’expiration du délai de cristallisation des moyens, alors que la fraude doit pouvoir être invoquée à tout moment ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que la régularité de l’activité d’élevage de chevaux exploitée sur leur parcelle était subordonnée à la condition que cette activité ait fait l’objet de la déclaration prévue par l’article 153.1 du règlement sanitaire départemental, sans rechercher si cette obligation déclarative était applicable ratione temporis ;
— il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger inopposables au permis litigieux les règles de distance d’implantation entre les élevages et les habitations prescrites par le règlement sanitaire départemental, sur la simple éventualité que leur activité d’élevage ne soit pas exploitée régulièrement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Maisons-Laffitte et à la société à responsabilité limitée Etimmo.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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