Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 mars 2025, n° 2502350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2502350 et complétée par des pièces enregistrées les 18 et 19 mars 2025, M. C A, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté est
— pris par une autorité incompétente
— entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison de la faiblesse des réponses judiciaires qui ont été apportées aux différentes infractions qu’il a commises alors qu’il est marié à une ressortissante française et en a un enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 et 20 mars 2025, le préfet des Yvelines doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
II – par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2502351, M. A, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 25 février 2025 portant assignation à résidence, pointage au commissariat tous les jours à 10 heures à l’exception des weekends et jours fériés et interdiction de sortie du département des Yvelines ;
— de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il doit être regardé comme soutenant que cet arrêté :
— est entaché d’un vice de procédure, l’obligation de quitter le territoire français ne lui ayant été notifiée que le 17 mars 2025 ;
— porte une atteinte à sa vie privée et familiale ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 30 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Goul, substituant Me Lujien qui reprend ses écritures et rappelle que le préfet ne peut établir la notification de la décision attaquée et qu’ainsi, la requête est recevable ; elle souligne qu’il est impossible d’identifier le signataire de l’assignation à résidence et d’en vérifier la compétence et que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation, le préfet méconnaissant le principe de la présomption d’innocence ;
— les observations de M. A qui indique qu’il a voulu régulariser sa situation.
— le préfet des Yvelines n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant de nationalité marocaine, né le 3 avril 1992 à Oujda (Maroc). Il est entré en France selon lui, en 2014. Par un premier arrêté du 8 novembre 2018 reconnu légal par jugement n° 18007781 du 17 décembre 2018 par le tribunal administratif de Versailles, le préfet des Yvelines a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée. Par le premier arrêté présentement contesté du 17 mars 2023, le préfet des Yvelines a de nouveau pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par le second arrêté, le préfet des Yvelines a assigné M. A à résidence. Ce dernier demande l’annulation de ces deux arrêtés par la présente requête.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les n° 2502350 et 2502351 présentées par M. A présentent à juger des questions communes. Elles ont été instruites ensemble et doivent être jointes pour y répondre par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »..
4. M. A relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation ;
5. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D, directeur des migrations et signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il en est de même de M. B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de la décision portant assignation à résidence, dont la signature est bien lisible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés doit être écarté.
6. M. A soutient ensuite qu’il n’a pas été incarcéré et que seules des peines légères lui ont été infligées. Toutefois, il ne conteste pas la réalité des faits pour lesquels il a été interpellé et présenté à la justice, faits qui sont constitués de violence sur conjoint en novembre et décembre 2020 ainsi que février 2022, menaces de mort réitérées en 2018, conduite sans permis de conduire et enfin usage de stupéfiant en 2017. Le rappel de ces faits ne signifie en aucune manière que le préfet aurait méconnu la présomption d’innocence. Outre la circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, n’a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation et a déjà fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français, qu’il n’a jamais exécutées, le comportement de M. A constitue bien une menace à l’ordre public qui a pu légalement fonder la décision attaquée.
7. Par ailleurs, et bien que ce motif ne constitue pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé, qui est déjà connu pour faits de violences sur sa conjointe, comme il est précisé au point 6, qui est sans emploi et qui ne produit aucun élément établissant qu’il participe à l’éducation ou à l’entretien de son enfant. Enfin, l’obligation de pointer au commissariat et de ne pas sortir du département ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux décisions attaquées ne sont entachées d’aucune illégalité et que, par conséquent, les requêtes de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502450 – 2502451
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