Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 avr. 2022, n° 20/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03097 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | V. SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/04/2022
ARRÊT N°158
N° RG 20/03097 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ2R
PB/CO
Décision déférée du 20 Octobre 2020 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 19-004425)
M. RIEU
C/
Y X
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. CIC SUD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER
& ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME Monsieur Y X
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIÉ, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a ouvert un compte de dépôt auprès de la Sa Cic Sud Ouest, suivant convention en date du 09 octobre 2018.
La Sa Cic Sud Ouest a accordé à Monsieur Y X, suivant offre signée par ce dernier le 12 octobre 2018, un crédit renouvelable d’un montant autorisé à l’ouverture de 30000 €.
Monsieur Y X a cessé de remplir ses obligations à compter du mois de juillet 2019.
Après mises en demeure des 14 août 2019 et 6 septembre 2019, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a, par acte en date du 24 octobre 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur Y X en paiement du solde restant dû sur le crédit litigieux et du solde débiteur du compte de dépôt.
Monsieur Y X, assigné à étude d’huissier, n’a pas comparu en première instance.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté Cic Sud Ouest Sa de ses demandes faute de caractère liquide de la créance,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Cic Sud Ouest Sa aux dépens,
-ordonné l’exécution provisoire.
La Sa Cic Sud Ouest a relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 25 janvier 2021, auquel il est fait référence pour le détail de l’argumentaire, la Sa Cic Sud Ouest a demandé à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
-et statuant à nouveau,
-déclarer l’action en paiement de la société Cic Sud Ouest parfaitement recevable et fondée, sa créance étant certaine, liquide et exigible et la déchéance du droit aux intérêts n’étant pas encourue ;
-condamner Monsieur X à payer sans délai à la société Cic Sud Ouest la somme de 31012,28 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,92 % à compter du 25 janvier 2021, jusqu’à parfait paiement, au titre du crédit renouvelable ;
-condamner Monsieur X à payer sans délai à la société Cic Sud Ouest la somme de 4075,23 € majorés des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 6 septembre 2019, jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte courant ;
-condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur X aux entiers dépens, y inclus ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade, avocat, sur son affirmation de droit.
À cet effet, la banque a fait valoir :
-qu’il était produit les relevés de compte mensuel du crédit renouvelable qui permettaient de connaître mensuellement le capital restant dû, que la méconnaissance de l’article L 312-32 du Code de la consommation, relatif à l’information annuelle de l’emprunteur, n’était pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, comme retenu à tort par le premier juge,
-qu’il en était de même pour l’absence d’informations sur les risques encourus dès le premier incident de paiement, la méconnaissance de l’article L 312-36 du Code de la consommation n’entraînant pas la déchéance du droit aux intérêts,
-que le fait de ne pas mentionner toutes les hypothèses de calcul du TAEG n’était pas non plus sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, uniquement prévue en cas d’absence de mention du TAEG et à la condition de démontrer un préjudice, non caractérisé en l’espèce,
-que le fait de ne pas proposer une offre de crédit amortissable n’était pas davantage sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts,
-que la créance était liquide, au vu des pièces produites, le juge n’ayant pas réouvert les débats pour observations de la banque sur ces différents points.
Monsieur Y X, nonobstant signification de la déclaration d’appel à domicile le 26 janvier 2021 et signification à domicile des conclusions de la banque le 26 janvier 2021, est défaillant en cause d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d’office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience, sauf preuve contraire.
En l’espèce, le juge a porté dans son jugement une mention selon laquelle «'interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, CIC Sud Ouest SA a rejeté toute irrégularité».
Le tribunal a ainsi soulevé d’office à l’audience des moyens d’ordre public invitant les parties à faire toute observation utile, aucune observation n’ont été formulée même en cours de délibéré
Dès lors, faute d’éléments probants contraires, les moyens soulevés d’office sont présumés avoir été discutés à l’audience.
Le tribunal a, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, au visa de l’article R 632-1 du Code de la consommation, fait valoir le non respect par le prêteur de l’article L 312-36 de ce code.
Au visa de l’article L 312-36 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de cessation des remboursements, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L 141-3 du code des assurances.
Le non respect de cette disposition n’est toutefois pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue aux articles L 341-2 à L 341-11 du code de la consommation.
Dès lors, le tribunal ne pouvait, comme il l’a fait, prononcer une telle déchéance pour ce motif.
Le tribunal a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels motif pris du non respect de l’article L 312-32 du Code de la consommation qui dispose : pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l’emprunteur, l’information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable.
Le non respect de cette disposition n’est toutefois pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue aux articles L 341-2 à L 341-11 du code de la consommation.
Dès lors, le tribunal ne pouvait, comme il l’a fait, prononcer une telle déchéance pour ce motif.
Concernant l’absence de production d’une offre de crédit amortissable, l’obligation de proposer un tel crédit n’est applicable, conformément à l’article L 312-62 du code de la consommation visé par le juge, que lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable.
Rien n’établit que le crédit, accordé par une banque ayant ouvert un compte de dépôt à l’intéressé, a été proposé sur un lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, l’article L 312-62 précité n’étant pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, le tribunal ne pouvait, comme il l’a fait, prononcer une telle déchéance pour ce motif, de même qu’il ne pouvait la prononcer au motif que le prêteur ne justifiait pas de toutes les hypothèses possibles de calcul du TAEG, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n’étant prévue par l’article L 341-1 du Code de la consommation qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TAEG.
Concernant la liquidité de la créance, le tribunal a estimé que l’historique de compte ne contenait aucun solde des sommes réellement versées par le débiteur, ni de solde intermédiaire et ne couvrait pas même les opérations qui auraient mené au solde débiteur.
La banque produit le relevé mensuel du crédit renouvelable d’octobre 2018 qui porte mention du versement à l’emprunteur de la somme de 30000 € au titre du crédit, ainsi que les relevés de novembre 2018 à août 2019, étant précisé que le numéro de contrat mentionné dans ces relevés comprend une fin de série identique au contrat souscrit (…20268301).
Elle produit également l’historique complet du relevé de compte de dépôt, justifiant du caractère liquide de sa créance.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, le prêteur justifiant par les pièces produites (offre de crédit acceptée, mises en demeure, décomptes de créance, fiche d’informations pré-contractuelles, historique de compte, justificatifs de ressources de l’emprunteur) de sa créance, sauf à ne tenir compte que du seul décompte produit, arrêté au 01 octobre 2019.
Les intérêts seront dus, pour le crédit, au taux nominal sur le capital restant dû et au taux légal pour le surplus.
Partie perdante, l’intimé supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2020 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y X à payer à la Sa Cic Sud Ouest la somme de 30450,41 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,92 % l’an à compter du 01 octobre 2019, date de l’arrêté de compte, sur la somme de 28123,75 €, et au taux légal pour le surplus.
Condamne Monsieur Y X à payer à la Sa Cic Sud Ouest la somme de 4075,23 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2019, date de l’arrêté de compte, et au taux légal pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute la Sa Cic Sud Ouest de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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