Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 16 juin 2021, n° 18/04283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04283 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 24 septembre 2018, N° 17-006823 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MD CONSTRUCTION - MDC - c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. GRDF, Société ANBD |
Texte intégral
N° RG 18/04283 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7RC
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 JUIN 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17-006823
Tribunal de commerce de Rouen du 24 septembre 2018
APPELANTE :
Sas MD CONSTRUCTION (MDC)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
[…]
[…]
représentée par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de Rouen
Sarl ANBD
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée à domicile par acte d’huissier remis le 20 décembre 2018
[…]
[…]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la Scp EMO HEBERT Associés, avocat au barreau du Havre
INTERVENANT FORCE :
Maître C X
en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas MDC
[…]
[…]
non représenté bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis au domicile le 10 septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 mars 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y Z
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 juin 2021
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 16 juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre et par Mme Z, greffier.
*
* *
Dans le cadre d’un programme immobilier « les 4 frégates » visant à la création de logements répartis en quatre bâtiments, la Sas MD Construction (MDC), entreprise de gros 'uvre, a fait
réaliser par la Sarl ANBD, sous-traitante suivant le marché signé le 30 juillet 2014 et l’avenant régularisé le 14 novembre 2014, les travaux de terrassement sur une parcelle située à […].
Le 26 août 2015, une mini pelle mécanique conduite par un salarié de la société ANBD a sectionné une conduite de gaz de quatre bars à l’emplacement du sous-sol du bâtiment n°3 nécessitant l’intervention des pompiers et de la sa GRDF qui a fermé la canalisation et l’a décalé de 3 mètres. La société GRDF a adressé la facture de la remise en état des lieux de 4 366,96 euros le 28 avril 2016. En l’absence de paiement malgré relance jusqu’au 24 février 2017, la société GRDF a fait assigner les sociétés MDC et ANBD, la Sa Générali IARD étant appelée en intervention forcée par son assurée, la société MDC.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a :
— constaté la coresponsabilité des sociétés MDC et ANBD dans les dommages causés le 26 août 2015 à la société GRDF,
— condamné in solidum les deux sociétés à payer à la société GRDF la somme de 4 366,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016,
— débouté les sociétés MDC et GRDF des demandes formées contre la société Générali IARD,
— condamné in solidum les sociétés MDC et ANBD à payer à la société GRDF la somme de 1 500 euros, celle de 250 euros à la société Générali Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum les sociétés MDC et ANBD aux dépens liquidés à la somme de 254,59 euros.
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société MDC en ce qu’elle a adressé, comme l’impose l’article R. 554-25 du code de l’environnement, une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) à laquelle la société GRDF a répondu le 11 juillet 2014, mais a omis de la renouveler à l’expiration du délai de trois mois, visé par le même texte et s’est abstenue d’aviser son sous-traitant de ce fait. Il a considéré que l’écart entre les plans des sociétés GRDF d’une part, MDC d’autre part n’était pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité.
Il retient également la responsabilité de la société ANBD qui devait elle-même adresser une DICT à la société GRDF, ce malgré l’absence de signature du constat de travaux dangereux du 26 août 2015, et du procès-verbal de visite du chantier du 27 août 2015.
Par déclaration du 22 octobre 2018, la Sa MDC a formé appel le 22 octobre 2018.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2019, la Sa MDC, placée en redressement judiciaire le 29 janvier 2019 par jugement du tribunal de commerce de Rouen, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— déclarer recevables les interventions volontaires de maître A B, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MDC et maître C X, ès qualités de mandataire judiciaire à ladite procédure,
— condamner in solidum les sociétés ANBD et Générali France assurances à la garantir de toutes condamnations, intérêts, frais et accessoires compris,
— condamner la société ANBD à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à l’obligation de loyauté,
— condamner in solidum les sociétés ANBD et Générali France assurances à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient qu’elle a été diligente contrairement à la société ANBD qui en exécution du contrat de sous-traitance devait respecter les plans des ouvrages existants et que cette dernière est seule responsable en réalité des dommages causés. Elle invoque la garantie de son assureur sur le fondement des dispositions du contrat couvrant la responsabilité civile n° Am 161 865 même si les travaux étaient en cours et alors que les manquements relèvent de la sous-traitante.
La Sa MDC a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen le 21 janvier 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2020, la Sa GRDF demande à la cour, en application des articles 1240 du code civil, R.554-1 à R.554-31 du code de l’environnement, de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, le guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux approuvé par arrêté du 30 juin 2012, de :
— confirmer le jugement entrepris en son principe et notamment quant à la responsabilité des sociétés MDC et ANBD,
et compte tenu du jugement du 21 janvier 2020 plaçant la société MDC en liquidation judiciaire et désignant Me X en qualité de liquidateur,
— condamner in solidum Me X, ès qualités et la Sarl ANBD à lui payer
. la somme de 4 366,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016,
. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. les dépens de première instance liquidés à la somme de 254,59 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Générali IARD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Me X, ès qualités et la société ANBD à payer à la Sa Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gautier, avocat.
Elle relève les négligences commises par la société MDC qui a omis de renouveler la DICT, de s’assurer de l’obtention des plans actualisés des ouvrages existants, s’est abstenue de tout
marquage ou piquetage préalable au terrassement afin de repérer les réseaux. Elle reprend le détail de sa créance et de ses demandes accessoires.
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2020, la Sa Générali IARD demande à la cour, au visa des articles 1384 du code civil, 336 du code de procédure civile, L 112-6 et L 113-1 du code des assurances, de :
à titre principal,
— de dire et juger que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées, qu’il n’est pas établi que l’absence de DICT, potentiellement constitutive d’une faute ait un lien de causalité avec le sinistre survenu, que la responsabilité de la société MDC n’est pas établie,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société ANBD a engagé sa responsabilité et qu’elle devra garantir la société MDC et le cas échéant son assureur en cas de condamnation, – condamner la société ANBD à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
très subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les garanties n’étaient pas mobilisables,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer une exclusion de garantie sur le volet dommages en cours de travaux,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment la franchise opposable erga omnes d’un montant de 10 % des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Me Martin-Menard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître X, ès qualités, a reçu, par acte remis à tiers présent à domicile, le 10 septembre 2020, l’assignation en intervention forcée délivrée à la demande de la société GRDF comprenant la signification des dernières conclusions de cette dernière.
La Sarl ANBD n’a pas constitué avocat malgré significations de la déclaration d’appel le 20 décembre 2018 à personne habilitée et des premières conclusions de la société MDC le 15 janvier 2019, les différentes significations intervenues ultérieurement et particulièrement des dernières conclusions de la société GRDF le 9 avril 2020 et de la société Générali IARD le 9 avril 2020, à personne habilitée.
Par ordonnance de clôture du 15 février 2021, l’affaire a été fixé à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2021 pour la décision être rendue le 26 mai 2021, prorogée au 16 juin 2021.
MOTIFS
Sur les responsabilités encourues
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article R.554-24 du code de l’environnement dispose que « L’exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l’article R. 554-6, afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article R. 554-2, ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d’exploitation. ».
L’article R.554-25 ajoute que :
« I – L’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent et dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux. ».
L’article R.554-26 précise que « I – Les exploitants sont tenus de répondre’La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée à l’exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l’article R. 554-29 aux travaux effectués à proximité d’ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux. »
L’article R. 554-33 fixe les dispositions suivantes :
« I – Si les travaux annoncés dans la déclaration d’intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l’article R. 554-24, le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires.
III – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d’exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n’aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier. ».
La société MDC ne dépose pas de dossier en cause d’appel : il ressort des observations des premiers juges et des pièces communiquées par la société GRDF que la société MDC n’a pas renouvelé la déclaration d’intention de commencement de travaux adressée à la partie adverse le 25 juillet 2014 alors que le sinistre est intervenu le 26 août 2015. Cette déclaration est essentielle afin d’obtenir les plans actualisés des ouvrages existants.
Certes, elle a signé un contrat de sous-traitance le 28 juillet 2014 avec la société ANBD pour les travaux de terrassement. Mais elle ne justifie pas en sa qualité d’entreprise principale des pièces remises à la société sous-traitante, des clauses particulières relatives notamment à la DICT, des conditions dans lesquelles elle s’est assurée de la bonne réalisation des travaux commandés, des comptes-rendus de chantier démontrant sa mobilisation sur les points de sécurité, devant être nécessairement rappelés aux différents acteurs de la construction.
En l’absence de justificatifs quant à ses diligences, la société MDC a fait preuve d’une
négligence fautive dans le cadre de l’intervention de la société ANBD qui devait également être attentive au respect de la réglementation et prendre toute initiative de nature à éviter le sinistre mais ne devait pas agir sans regard de la société MDC.
Cette négligence a un lien de causalité avec la réalisation du sinistre puisque la canalisation aurait pu ne pas être dégradée si une attention suffisante avait été prêtée aux réseaux implantés sur le lieu d’emprise des travaux.
Outre l’absence de réitération de la DICT permettant d’avoir une connaissance maîtrisée des réseaux de distribution existants, le constat signé par les parties le 26 août 2015 pointe l’inexistence de tout marquage du sol, tout piquetage préalable de repérage des canalisations.
La société MDC a fait valoir dans l’une de ses correspondances que le signataire du constat, un stagiaire sur un poste d’assistant au conducteur des travaux depuis septembre 2014, ne pouvait engager la société qui n’acceptait pas les termes du constat. Toutefois, elle ne démontre pas pour autant que des cadres, titulaires dans l’entreprise, étaient présents sur les lieux d’une part, étaient en mesure de prouver la mise en 'uvre de dispositifs de prévention des accidents tels que le sinistre litigieux.
Le jugement entrepris a donc retenu à juste titre la responsabilité de ces entreprises dans la réalisation du dommage subi par la société GRDF.
Sur les dommages-intérêts dus
La créance indemnitaire de la société GRDF soit 4 366,96 euros comprenant la perte de gaz, le matériel et la main d''uvre de l’intervention et les travaux effectués par la société Eiffage énergie n’est pas contestée en son montant ; la décision est confirmée sauf à tenir compte au titre de la condamnation de la procédure collective affectant la société MDC et dès lors de fixer la créance au passif de la liquidation.
Sur la garantie de l’assureur
Le tribunal a repris les termes de la police d’assurance excluant la couverture des dommages en cours de travaux dans l’hypothèse de « dommages provenant d’une inobservation de la part de l’assuré de règles professionnelles définies par les documents techniques émanant d’organismes compétents à caractère officiel ou d’une inobservation des documents contractuels » pour rejeter la demande en garantie de la société MDC fautive.
La société MDC se borne à indiquer qu’elle n’a pas violé d’obligations professionnelles.
Il ressort cependant qu’elle n’a pas respecté ou fait respecter par son sous-traitant les dispositions réglementaires du code de l’environnement et n’a pas donc pas veillé à la rédaction et à l’actualisation des DICT, documents techniques devant être adressés à la société GRDF bénéficiant d’une délégation de service public. La rigueur dans la gestion de cette procédure aurait permis d’éviter toute difficulté dans la mesure où la société MDC ne justifie d’aucune mesure liée à l’examen des plans fournis par la société de distribution du gaz.
L’exclusion de garantie alléguée est fondée. Le jugement est confirmé également sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société MDC succombe à l’instance et supportera les dépens d’appel, la décision de
première instance non contestée par la société ANBD n’étant pas remise en cause.
La société GRDF demande la condamnation in solidum à payer à la « Sa Enedis » une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La mention de la Sa Enedis est unique et résulte manifestement d’une erreur purement matérielle exclusive de toute ambiguïté.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société MDC à payer à la société GRDF la somme de 2 000 euros. La demande sera rejetée en ce qu’elle est dirigée contre la société ANBD qui n’a pas contesté le jugement entrepris.
L’assureur n’a pas été appelé en la cause par la société GRDF mais par son assuré ; il est dès lors inéquitable de condamner la société GRDF à payer une indemnité procédurale à la société Générali Iard. La décision de première instance doit être infirmée sur ce point et la société Générali Iard déboutée.
L’assureur demande une condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros. La société MDC qui a pris l’initiative de le saisir supportera les frais irrépétibles à hauteur de
1 500 euros.
Le droit de recouvrer les dépens suivant les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, est accordé à Me Gautier, avocat de la Sa GRDF, de Me Martin-Menard, avocat de la Sa Générali Iard.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe en dernier ressort,
statuant dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf
— en ce qu’il a condamné la Sa MDC à payer à la Sa GRDF la somme de 4 366,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 juin 2016,
et infirmant la décision entreprise, en raison de la procédure collective affectant la société, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sa MDC la créance de la Sa GRDF soit la somme de 4 366,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,
— en ce qu’il a condamné in solidum la Sa GRDF à payer à la Sa Générali Iard la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
et infirmant le jugement entrepris, déboute la Sa Générali Iard de sa demande à l’encontre de la Sa GRDF,
Y ajoutant,
Condamne la Sa MDC, prise en la personne de Me X, liquidateur judiciaire, à payer à la Sa GRDF la somme de 2 000 euros d’une part, à la Sa Générali d’autre part la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa MDC, prise en la personne de Me X, liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Gautier, avocat, de Me Martin-Menard, avocat.
Le greffier, La présidente de chambre,
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