Infirmation 17 novembre 2020
Cassation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 nov. 2020, n° 19/06334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 septembre 2019, N° 19/01534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/06334 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSUX
Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 02 septembre 2019
RG : 19/01534
ch n°
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT LOIRE AUVERGNE
C/
SAS COURBON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 17 Novembre 2020
APPELANTE :
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT LOIRE AUVERGNE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric JEANTET de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LANGLAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS COURBON (aussi de nom commercial ACTEMIUM) représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard LAMON, avocat au barreau de RENNES
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Véronique MASSON-BESSOU, président
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8ème Chambre Civile
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Mireille QUENTIN DE GROMARD a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société par actions simplifiée à associé unique Eiffage Energie Systèmes-IT Loire Auvergne (ci-après Eiffage Energie Auvergne) est une filiale de la société Eiffage Energie Systèmes-Régions France qui conçoit, réalise et exploite des réseaux et systèmes d’énergie et d’information à destination des collectivités, de l’industrie et du tertiaire.
La société par actions simplifiées Courbon est spécialisée dans le secteur d’activité de la conception d’ensemble et d’assemblage sur site industriel d’équipements de contrôle des processus industriels.
Invoquant des actes de contrefaçon de logiciel, de parasitisme, de détournement de savoir-faire, d’actes de contrefaçon de droit d’auteur et de bases de données, suite au départ de deux de ses salariés pour la société Eiffage Energie Auvergne et l’utilisation par celle-ci d’un logiciel de supervision d’automatisme qu’elle -société Courbon- aurait réalisé pour la société Natra, la société Courbon a saisi le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Lyon, suivant requête en date du 21 mai 2019, sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle et 1240 du Code civil, aux fins de voir désigner un huissier de justice avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société Eiffage Energie Auvergne, en se faisant assister en tant que de besoin par un expert informatique, afin de recueillir et préserver des preuves d’acte de contrefaçon d’un logiciel de supervision d’automatisme commis par la société Eiffage Energie Auvergne à son encontre.
Par ordonnance du 21 mai 2019 le Président du tribunal judiciaire de Lyon faisait droit à cette requête, ordonnance rectifiée par décision du 22 mai 2019.
Les opérations étaient réalisées les 23, 24 et 27 mai 2019 et les 3 et 14 juin 2019.
Saisi le 13 juin 2019 par la société Eiffage Energie Auvergne, sur le fondement des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, L. 332-2, L. 332-4 et R. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, d’une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée du 23 au 27 mai 2019 dans ses locaux, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance du 2 septembre 2019, déclarait 'irrecevable la demande en rétractation', condamnait la société Eiffage Energie Auvergne aux dépens et à payer à la société Courbon la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce au motif que les dispositions relatives à la mainlevée de la saisie-contrefaçon de droit d’auteur ne s’appliquent pas à la saisie-contrefaçon de logiciels et de bases de données.
Le 12 septembre 2019 la société Eiffage Energie Auvergne interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions n 3, régulièrement transmises le 12 octobre 2020 par voie électronique, la société Eiffage Energie Auvergne demande à la Cour, sur le fondement des articles L. 332-2, L. 332-4 et R. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, 490, 493 et suivants du Code de procédure civile, de :
— la dire recevable et fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance querellée du 2 septembre 2019 et statuant à nouveau,
— à titre principal, prononcer la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée du 23 au 27 mai 2019 par la SELARL [Y]-Franchi, huissiers de justice, dans ses locaux et notamment dans l’agence située [Adresse 1]/Loire,
— à titre subsidiaire, prononcer la rétractation de l’ordonnance du 22 mai 2019 ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Eiffage Energie Systèmes-IT Loire Auvergne,
— en conséquence, dans les deux cas, dire et juger nul et de nul effet la requête de la société Courbon en date du 14 mai 2019 ainsi que tous les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon (notamment l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, le procès-verbal de signification de ladite ordonnance et le procès-verbal de saisie-contrefaçon),
— ordonner la restitution par l’huissier dans un délai de 48 heures de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentée au sein de ses locaux,
— condamner la société Courbon à lui payer la somme de 17 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SCP Juri-Europ, avocat postulant au Barreau de Lyon, représentée par Maître Eric Jeantet, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la procédure de rétractation de droit commun de l’article 497 du Code de procédure civile n’est pas applicable en matière de contrefaçon de logiciel ; que la procédure de mainlevée des opérations de saisie-contrefaçon, applicable de manière générale à toute saisie-contrefaçon fondée sur une atteinte de droit d’auteur quel que soit la création concernée, est applicable à la contrefaçon de logiciels ;
— la société Courbon a présenté une requête en saisie-contrefaçon alors qu’elle n’avait pas la qualité à agir en contrefaçon, contrairement aux dispositions de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, car ne démontrant pas être titulaire de droits d’auteur sur le logiciel revendiqué,
— les éléments produits par la société intimée au soutien de ses allégations d’une contrefaçon, dont certains sont postérieurs aux opérations de saisie, sont insuffisants à les établir,
— la société ne justifie pas de l’originalité du logiciel sur lequel elle revendique des droits,
— l’imprécision quant à ses fondements juridiques de la requête en saisie-contrefaçon présentée par la société Courbon équivaut à une absence de motivation, puisqu’elle s’est prévalue d’actes de contrefaçon de logiciel, de parasitisme, de détournement de savoir-faire, d’actes de contrefaçon de droit d’auteur et de bases de données, empêchant l’appelante de comprendre les droits qui lui étaient opposés et l’étendue des mesures sollicitées,
— sous couvert d’une saisie-contrefaçon de logiciel, les mesures de saisie sollicitées par la société Courbon avaient pour objet en réalité d’aller espionner une société concurrente, avec des mesures d’investigations très larges sans la moindre possibilité de contrôle du saisi pendant les opérations, saisi qui n’avait pas connaissance des mots clefs autorisés.
Dans ses conclusions n 2, régulièrement communiquées le 5 octobre 2020 par voie électronique, la société Courbon demande à la Cour, sur le fondement des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, L.332-2, L.332-4 et R.332-2 du Code de la propriété intellectuelle, de :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en rétractation formée par la société Eiffage Energie Auvergne,
— subsidiairement, si la demande est recevable,
— rejeter les demandes de la société Eiffage Energie Auvergne portant sur la question de l’originalité des logiciels ou de la titularité des droits de propriété intellectuelle de la société Courbon sur les logiciels, comme étant portées devant un juge dépourvu du pouvoir d’en juger,
— rejeter comme infondées les demandes de la société Eiffage Energie Auvergne portant sur la qualité à agir de la société Courbon pour présenter la requête en saisie-contrefaçon, et dire que les éléments de preuves produits par elle étaient suffisants pour justifier l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon,
— rejeter comme infondées les demandes de la société Eiffage Energie Auvergne portant sur le caractère confus ou déloyal de la requête en saisie-contrefaçon,
— condamner la société Eiffage Energie Auvergne à payer à la société Courbon la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et de première instance,
— condamner la société Eiffage Energie Auvergne aux dépens de l’instance qui seront recouvrées par Maître Monod, avocat.
Elle réplique que :
— la 'demande de rétractation’ de la saisie-contrefaçon présentée par la société Eiffage Energie Auvergne sur le fondement de l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas recevable dès lors que cet article n’est pas applicable aux saisies-contrefaçon en matière de logiciel mais à celle de droit d’auteur de droit commun de l’article L. 332-1 du même code,
— la contestation de la titularité du logiciel argué de contrefaçon est un argument de fond de l’action, relevant de la compétence du juge du fond et que, subsidiairement, elle est bien titulaire du droit d’auteur sur le logiciel Natra,
— elle n’avait pas à fournir lors de la présentation de sa requête des éléments de preuve étayant une contrefaçon et qu’à supposer l’inverse, elle disposait d’éléments suffisants pour étayer ses soupçons, avec notamment le départ quasi-simultané de deux anciens salariés vers un concurrent majeur,
— la contestation de l’originalité du logiciel argué de contrefaçon est un argument de fond de l’action relevant de la compétence du juge du fond,
— d’une part, il n’y a eu aucun détournement de la finalité de la saisie-contrefaçon pour en faire une opération de police concurrentielle et, d’autre part, l’examen du déroulement des opérations de saisie-contrefaçon relève de la compétence du juge du fond et non du juge de la rétractation ;
— enfin, le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon a limité les mesures demandées lesquelles ont été scrupuleusement respectées par l’huissier et l’expert.
SUR CE, LA COUR
1 – sur la recevabilité de l’action en mainlevée de la société Eiffage Energie Auvergne
Attendu que l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit : 'La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés au deuxième et troisième alinéa en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.' ;
Que par ailleurs l’article L. 332-2 de ce même code dispose : 'Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au Président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le Président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.' ;
Attendu que si l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune disposition particulière pour le contentieux de la saisie-contrefaçon, il convient cependant de se référer aux règles applicables à la matière générale du droit d’auteur et à l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle s’agissant de la mainlevée ou du cantonnement, ces deux articles étant complémentaires nonobstant l’absence de renvoi du premier article précité au second ;
Qu’en conséquence la société Eiffage Energie Auvergne est, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, recevable à solliciter sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, la mainlevée de la saisie-contrefaçon de logiciels réalisée à son encontre ; que dès lors l’ordonnance critiquée sera infirmée sur ce point.
2 – sur la qualité à agir de la société Courbon
Attendu que contrairement à ce que soutient la société Courbon, et en application de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle qui mentionne 'toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon', il appartient à cette société de démontrer sa qualité à agir pour requérir l’autorisation afin de saisie-contrefaçon et donc la réalité de ses droits d’auteur sur le logiciel litigieux, et, de même, d’établir si les droits dont elle se prévaut peuvent ou non être protégés à ces titres ;
Attendu que la société Courbon fait valoir être titulaire d’un droit d’auteur sur un logiciel Natra puisque la copie de l’écran d’accueil de ce logiciel comporte en haut à gauche le logo 'Actemium’ lequel est son nom commercial (sa pièce 13) et qu’ainsi elle est présumée disposer de la qualité d’auteur conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2004/48 et de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’au surplus, l’article 12 des conditions générales figurant dans son offre commerciale et technique du 17 avril 2015 (sa pièce 4) au profit de la société Natra prévoit que la propriété intellectuelle du logiciel est réservée à la société Courbon et que la société Natra ne dispose que d’un droit d’usage limité, interdisant notamment la mise à disposition du logiciel à des tiers ; que par ailleurs, par l’effet de l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, tous les droits portant sur les logiciels développés par des salariés de la société Courbon appartiennent à cette société; qu’enfin, elle a pris la précaution de déposer, avant les opérations de saisie-contrefaçon, les 22 et 28 mars 2019, le logiciel chez un huissier de justice pour permettre de faire la preuve de ses droits ultérieurement ;
Attendu que la société intimée fait état d’une pièce (sa pièce 13) qu’elle a intitulé 'copie écran Natra (application 2016-12-22)' qui serait l’écran d’accueil du logiciel Natra, et qui concerne des 'vue beurre', 'vue huile', 'vue liqueur', 'vue sucre', 'vue pétrin', 'vue broyeuses', 'vue conches', 'vue stockage blanc', 'vue stockage lait', 'vue stockage noir', 'vue stockage truffe’ et 'vue stockage vrac', tirées d’un ordinateur le 4 février 2019, ainsi qu’une 'bibliothèque PC Vue', des 'Vues et nom des menus', 'des vues et nom des vues popup’ ; que ce document, sensé établir la réalité de l’existence d’un 'logiciel Natra', pièce non invoquée à l’appui de la requête en saisie-contrefaçon au demeurant, est à lui seul, dépourvu de force probante puisque émanant de la société Courbon qui s’en prévaut, alors qu’elle ne peut se constituer une preuve à elle-même ; qu’ainsi la présomption de l’article 5 de la directive 2004/48 et de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, ne saurait être retenue en l’espèce ;
Attendu que la société Courbon invoque un procès-verbal de dépôt établi par Maître [Y], huissier de justice, les 22 et 28 mars 2019 (sa pièce 12), alléguant qu’elle avait pris la précaution de déposer, avant les opérations de saisie-contrefaçon, son logiciel chez un huissier ;
Que la Cour relève qu’il a été demandé à l’huissier de procéder à une copie binaire d’un disque dur original contenant divers codes sources, fichiers de programmation et de prendre acte du dépôt du disque dur à son étude ;
que le disque dur 'source’ contient trois dossiers : un document Microsoft Word, un document fichiers dénommé 'Sauvegarde’ et un document fichiers dénommé 'Standards de programmation’ ;
que le document Microsoft Word comprend un listing des logiciels utilisés, annexé au procès-verbal ; que s’il est fait mention des logiciels Schneider/Siemens/Wonderware/Arc Informatique/Divers, il n’apparaît aucun logiciel Natra ; qu’en outre ledit procès-verbal ne comporte aucune description du logiciel Natra revendiqué ;
Attendu que la société Courbon a communiqué trois pièces (ses pièces 2,3 et 4) au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon pour justifier de sa qualité à agir : deux bons de commande du logiciel de supervision d’automatisme des 26 janvier 2015 et 5 mai 2015 et une offre commerciale et technique du 17 avril 2015 par laquelle Actemium, maître d''uvre de la prestation, effectuera 'l’ensemble des études et programmation d’automatisme/supervision et informatiques’ (page 4, §3 Contexte du projet) ;
Que le premier de ces bons de commande décrit le produit commandé comme étant 'étude remplacement SFI’ et le second comme 'finalisation remplacement SFI', l’offre commerciale portant quant à elle sur un 'remplacement supervision SFI’ ;
que ces bons de commande se réfèrent à des numéros de commande -MA15/0025 et MA15/0169 – qui ne sont pas repris dans l’offre commerciale laquelle ne mentionne qu’un devis n 21530-A non communiqué, de sorte qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise, un lien entre ces trois documents ni qu’ils porteraient sur le même produit;
Attendu que l’offre commerciale du 17 avril 2015 intitulée 'remplacement supervision SFI’ prévoit :
— la réalisation d’un Dossier de Spécifications Fonctionnelles afin de prendre en compte le fonctionnement de l’installation (§5.3.1),
— la conservation en l’état des échanges Unitelway-inter-automates- qui ne pourront être remis en cause que lors des changements des automates (§5.4.1),
— la conservation en l’état des programmes automates et leur adaptation aux modifications liées à la nouvelle supervision (§5.4.2),
— s’agissant de la supervision, l’absence de modification de principe, les automates Schneider communiquent avec la supervision par le logiciel TOP server par Modbus TCP, les futurs automates Siemens compatibles par Profinet ; les modifications nécessaires seront effectuées, sous réserve de possibilités afin de déclarer les nouveaux automates communiquant avec la supervision, à savoir Automate A3, avec fourniture, pose et raccordement d’une carte de communication TSXSCM2214/modbus RTU ; fourniture, pose, et raccordement d’une passerelle de communication Modbus/TCP-Modbus RTU ; modifications du programme automate ; paramétrage de la passerelle de communication (§5.5.1),
— s’agissant des vues de conduite et de suivi, une modification des vues existantes, suivant l’analyse fonctionnelle afin de prendre en compte les fonctionnalités permettant la gestion des ingrédients, recettes, OF et suivi de fabrication (§5.5.2.1.),
— s’agissant des nouveaux synoptiques de supervision, l’ajout de synoptiques liés aux équipements des automates A31, A42 et A43 pour les éléments inexistants à ce jour, avec la création de vues (un synoptique Général usine, un synoptique conches vers pré-broyage/broyage, deux synoptiques conches vers tanks) et des animations des organes à partir de la supervision pour les ensembles suivants Beurre A31, Dosométrie A42, Fabrication A43 (§5.6),
— s’agissant des fonctionnalités A43, le remplacement définitif de l’ancien système de contrôle/commande en intégrant la gestion de l’automate A43 avec, pour la partie supervision, la création d’une vue Paramètre, la gestion des transferts Prébroyeuse/Broyeuses vers conches (A43), la gestion des vidanges pétrin depuis la supervision (A43), la gestion des agitateurs tanks (A21) et, pour la partie automate (A43) l’adaptation du programme automate pour synchronisation avec la supervision, les fonctionnalités existantes restant identiques et n’étant pas modifiées (§5.7),
— des rapports de production élaborés à partir des données historisées dans la base de données, qui seront définis avec précision par l’analyse fonctionnelle et feront l’objet d’un chiffrage complémentaire après son élaboration.
Que cette offre commerciale et technique de la société Actemium -nom commercial de la société Courbon- au profit de la société Natra qui décrit les prestations telles que rappelées ci-dessus établit, avec l’évidence requise, l’existence du contenu et des caractéristiques du logiciel sur lequel la société Courbon revendique des droits ; qu’il s’ensuit que la contestation soutenue par la société Eiffage Energie Auvergne d’un défaut de qualité à agir n’est pas sérieuse.
3 – sur les soupçons de contrefaçon et de parasitisme
Attendu que selon l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la présente espèce, peut obtenir des mesures prévues par cet article toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon ;
Que si l’article 7 de la directive 2004/48/CE, qui prévoit que la requête destinée à l’obtention de ces mesures peut être présentée par une partie qui a produit des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, n’a pas été repris par la législation française, il appartient cependant à la partie requérante d’apporter un minimum d’éléments objectifs au soutien de sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce la société Courbon a soutenu dans sa requête que deux de ses salariés -M. [M] [L], automaticien, et M. [G] [B] ont quitté respectivement la société le 28 février 2017 et le 31 décembre 2016 pour rejoindre la société Eiffage Energie Auvergne et que quelques mois après elle apprenait que cette société utilisait l’application de supervision Natra qu’elle -société Courbon- avait développée et qu’il y avait de fortes présomptions que ses deux salariés aient emporté une copie du logiciel développé pour la société Natra et que la société Eiffage Energie Auvergne ait utilisé une partie du savoir-faire et des codes des logiciels pour 'développer à moindre coût comme en attestent les actes de prospections systématiques de la société Eiffage Energie Auvergne chez les clients Courbon', faits susceptibles de constituer, selon la société Courbon, une contrefaçon de logiciel voire un parasitisme 'sanctionné via la concurrence déloyale’ ;
Que la Cour relève cependant, que la société Courbon n’a joint à sa requête aucun élément objectif et vérifiable à l’appui de ces affirmations ;
Que la société Courbon fait état devant la Cour d’une copie en date du 29 juin 2018 d’un échange sur un forum Facebook -dont les noms des interlocuteurs ont été anonymisés- (sa pièce 14), des déclarations de ses deux anciens salariés et de leur supérieur hiérarchique actuel lors des opérations de saisie-contrefaçon (sa pièce 11) et de la première synthèse réalisée 'sur les mots-clefs recherchés et décrits à l’ordonnance’ dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon qui démontreraient que les noms de clients et prospects Courbon se retrouveraient chez la société Eiffage Energie Auvergne;
Que cependant le résultat de la mesure ordonnée ne peut établir a posteriori le bien-fondé de la requête, de sorte que les développements de la société Courbon à ce propos sont inopérants ; que par ailleurs la capture d’écran d’un site internet est dépourvue de force probante ;
Qu’au vu de ces développements, il n’est pas justifié d’indices suffisants pour rendre vraisemblables ou crédibles les soupçons allégués par la société Courbon de contrefaçon de logiciel et la supposition subséquente de recours à des procédés déloyaux ou fautifs tels que le parasitisme ou la 'contrefaçon de savoir-faire’ ; que la contestation soulevée par la société Eiffage Energie Auvergne d’une absence d’un minimum d’éléments de preuve d’une contrefaçon est sérieuse ;
que dès lors la société Courbon ne pouvait solliciter et obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon afin de recueillir la preuve d’une atteinte à son droit ; qu’il convient en conséquence de prononcer la mainlevée de la saisie-contrefaçon obtenue sur requête le 22 mai 2019 ;
Qu’il convient par ailleurs d’ordonner la restitution par l’huissier dans un délai de 48 heures, à la société Eiffage Energie Système Auvergne, de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées au sein de ses locaux.
Qu’il n’appartient pas à la Cour, saisie sur le fondement de l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle d’une demande de mainlevée d’une saisie-contrefaçon, de statuer sur la demande de la société Eiffage Energie Système de voir 'dire et juger nul et de nul effet la requête, ainsi que tous les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon notamment l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, procès-verbal de signification de ladite ordonnance et procès-verbal de saisie-contrefaçon’ .
4 – sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande de l’appelante présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que la société Courbon sera condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Attendu que, partie perdante, la société Courbon ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Prononce la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée du 23 au 27 mai 2019 par la SELARL [Y]-Franchi, huissiers de justice, dans les locaux de la société Eiffage Energie Systèmes- IT Loire Auvergne,
Ordonne la restitution par la SELARL [Y]-Franchi, huissiers de justice, à la société Eiffage Energie Systèmes -IT Loire Auvergne, dans un délai de 48 heures, de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées au sein de ses locaux,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Eiffage Energie Systèmes-ITLoire Auvergne tendant à voir 'dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon',
Condamne la société Courbon à payer à la société Eiffage Energie Systèmes-IT Loire Auvergne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la société Courbon sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Courbon aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront distraits au profit de la SCP Juri-Europ, avocat postulant au barreau de Lyon, représentée par Maître Eric Jeantet, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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