Rejet 15 février 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 494530 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 février 2024, N° 22MA01250 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494530.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000621 du 11 mars 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22MA01250 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
— s’est méprise sur la portée de leurs écritures en estimant qu’ils se bornaient à soutenir que l’administration aurait procédé au contrôle d’une société dont M. A n’était ni le gérant ni l’associé alors qu’ils faisaient valoir qu’ils avaient été imposés à raison de revenus que l’administration avait identifiés au terme d’une vérification portant sur une société inexistante ;
— a omis de répondre au moyen tiré de ce que cette société n’existait pas, faute d’avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;
— a soit commis une erreur de droit en s’abstenant de vérifier si cette société avait été immatriculée soit dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle l’avait été ;
— a omis de répondre au moyen tiré de ce que M. A n’était associé d’aucune société et qu’à supposer que les revenus au titre desquels l’administration entendait les imposer seraient provenus de la société civile immobilière dont Mme B était l’associée, celle-ci n’en détenait que 55 % des parts ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant, en l’absence de toute pièce de nature à en justifier, qu’ils auraient été associés à parts égales de la société contrôlée par l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme D B.
Copie en sera donnée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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