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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 8 nov. 2024, n° 492150 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 décembre 2023, N° 23PA02881 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492150.20241108 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Fontainebleau (Seine-et-Marne) à lui verser une somme de 10 000 euros à parfaire en rémunération des heures de travail effectif effectuées durant ses périodes d’astreinte et des heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle dit avoir subis du fait des manquements de son employeur à la législation du travail, le tout augmenté des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1700003 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA00177 du 27 mai 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par une décision n° 454970 du 23 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de Mme B, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la même cour.
Par un arrêt n° 23PA02881 du 27 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur renvoi du Conseil d’Etat, rejeté l’appel de Mme B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Fontainebleau le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, en ce qu’elle juge que les périodes d’astreinte effectuées dans son logement concédé pour nécessité absolue de service au sein de la résidence pour personne âgées ne donnent pas droit à rémunération comme période de travail effectif et que le CCAS n’a pas méconnu l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ni les articles 1er, 2 et 3 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes ;
— a insuffisamment motivé son arrêt et entaché celui-ci de contradiction de motifs en ne caractérisant pas si, pendant ces temps qualifiés d’astreinte, elle était restée à disposition immédiate et permanente de son employeur et en estimant qu’elle n’avait pas à intervenir dans des délais contraints, alors qu’il s’agissait d’assister des personnes âgées pour, le cas échéant, prévenir les secours.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre communal d’action sociale de Fontainebleau.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 8 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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