Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 29 avr. 2024, n° 478964 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 478964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juillet 2021, N° 2001746 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:478964.20240429 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Cap d'Ail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Cap d’Ail (Alpes-Maritimes) a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes portant délimitation du domaine public maritime naturel sur son territoire, en ce qu’il intègre les lais et relais de la mer sur la commune de Cap d’Ail, plage de la Mala. Par un jugement n° 2001746 du 6 juillet 2021, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA03782 du 12 juin 2023, la cour administrative de Marseille, après avoir admis l’intervention de M. B à l’instance, a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la commune de Cap d’Ail.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les deux rapports d’expertise judiciaire versés à l’instance n’étaient pas de nature à contredire les conclusions du rapport établi par la direction départementale des territoires et de la mer au motif qu’ils n’étaient pas fondés sur les procédés scientifiques définis à l’article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— commis une erreur de droit et méconnu le principe de l’égalité des armes en se fondant sur les conclusions du rapport établi par la direction départementale des territoires et de la mer alors qu’il tenait compte de données cadastrales, non mentionnées à l’article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— commis une erreur de droit en relevant, pour juger qu’il n’était pas de nature à contredire les conclusions du rapport établi par la direction départementale des territoires et de la mer, que le rapport d’expertise judiciaire du 30 décembre 2020 avait été établi postérieurement à l’arrêté préfectoral attaqué ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les cabanons de la plage étaient atteints par le niveau des plus hautes mers en l’absence de perturbation météorologiques et commis une erreur de droit en jugeant sans incidence sur l’inclusion de la parcelle en litige au domaine public la circonstance qu’une parcelle contiguë ait été cédée par l’Etat à des personnes privées en 1971.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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