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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 495470 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 juin 2024, N° 24MA00063 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495470.20241105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi pour la région Provence Alpes Côte-d’Azur l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi avec suppression du revenu de remplacement. Par une ordonnance n° 2310208 du 9 janvier 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24MA00063 du 24 juin 2024, enregistrée le 26 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté
Mme B.
Par ce pourvoi et par quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 13 et 23 août et les 16 septembre et 1er novembre 2024, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 janvier 2024 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 28 juin 2024, notifiée le 8 juillet suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Par un courrier du 23 août 2024, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. Mme B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du
28 juin 2024, notifiée le 8 juillet suivant. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 août 2024, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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