Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 24 mai 2024, n° 488542 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049592189 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488542.20240524 |
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Sur les parties
| Président : | M. Olivier Japiot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie Lehman |
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023, 30 janvier et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 3 et 4 du décret n° 2023-697 du 31 juillet 2023 modifiant les dispositions du statut particulier des praticiens des armées relatives à l’engagement à rester en activité ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la Première ministre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir une égalité de traitement entre les praticiens des armées ayant suivi une formation spécialisée identique à celle des assistants des hôpitaux des armées, en leur étendant les règles de calcul de leur engagement à rester en position d’activité, définies à l’article 1er du décret du 31 juillet 2023.
M. A soutient que l’article 1er du décret du 31 juillet 2023 méconnaît le principe d’égalité en instituant une différence de traitement non justifiée entre les praticiens du service de santé des armées selon qu’ils ont accédé à une formation spécialisée hospitalière à l’issue des épreuves classantes nationales ou par la voie du concours dit de l’assistanat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que celle-ci est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 ;
— le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 ;
— le décret n° 2023-697 du 31 janvier 2023 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées les 2 et 6 mai 2024, présentées par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 9 du décret du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées : « Les candidats admis en qualité d’élève médecin contractent un engagement à servir en position d’activité d’une durée égale au double du temps de la formation suivie en tant qu’élève officier de carrière augmentée du triple du temps passé, dans la position d’activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l’attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement () ».
2. Aux termes de l’article 44 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées, dans sa rédaction issue du décret attaqué du 31 juillet 2023 modifiant les dispositions du statut particulier des praticiens des armées relatives à l’engagement à rester en activité : « () / II. – Les médecins des armées ou les pharmaciens des armées admis par concours à suivre une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d’études spécialisées, différente de leur formation initiale, en vue d’obtenir la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s’engagent, à compter du jour de leur entrée dans cette formation, à rester en position d’activité pour une durée égale au double du temps des formations initiale et spécialisée qu’ils ont suivies. Cette nouvelle durée d’engagement se substitue à celle prévue à l’article 9 du décret du 25 juin 2020 mentionné ci-dessus ou à l’article 9-2 du présent décret. () ».
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. M. A, médecin en chef des armées, soutient que les dispositions de l’article 44 du décret du 12 septembre 2008 citées au point 2, issues du décret attaqué, méconnaissent le principe d’égalité en prévoyant, pour les médecins des armées admis par concours à suivre une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d’études spécialisées différente de leur formation initiale, une durée d’engagement égale au double du temps de l’ensemble des formations initiale et spécialisée suivies. Cette durée est, selon lui, plus favorable que celle applicable aux médecins des armées ayant accédé, à l’issue des épreuves classantes nationales, à une formation spécialisée hospitalière dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Leur durée d’engagement est égale au double du temps de la formation suivie en tant qu’élève officier de carrière augmentée du triple du temps passé dans la position d’activité dans le corps des internes des hôpitaux des armées.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que les premiers disposent d’une double qualification, ont suivi des formations supplémentaires, d’une durée globalement plus longue et à des étapes différentes de leur carrière. Il ressort également des pièces du dossier que, nonobstant la différence de méthode de calcul, cette durée d’étude plus longue se traduit par une durée d’engagement plus longue. Par suite, eu égard à ces différences objectives de situation, le décret attaqué a pu légalement prévoir des modalités de calcul différentes de la durée d’engagement à rester en position d’activité pour les médecins des armées issus du concours dit « de l’assistanat » et pour les médecins des armées ayant accédé directement à une formation spécialisée hospitalière à l’issue des épreuves classantes nationales, qui ne sont pas manifestement disproportionnées au regard de l’objet du décret.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008
- Décret n°2020-782 du 25 juin 2020
- Décret n°2023-697 du 31 juillet 2023
- Code de justice administrative
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