Confirmation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 5 févr. 2024, n° 23/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 novembre 2022, N° 22/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/00354 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TN4C
Appel contre le jugement rendu le 17 novembre 2022 RG 22/00660- par le TJ de Nantes 8ème chambre
M. [S] [F]
Mme [X] [N]
C/
M. Procureur de la République
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Arnaud COUSIN
Le Procureur Général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Rapporteure
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves Delpérié, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2023
devant Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre et Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, audience en double-rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [F]
né le 07 Avril 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [N]
née le 10 Juillet 1970 à [Localité 9] (Cameroun)
[Adresse 7]
[Localité 8] (CAMEROUN)
Représentés par Me Arnaud COUSIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Yves Delpérié, avocat général près la cour d’appel de Rennes
M. [S] [F], né le 7 avril 1961 à [Localité 5] (Rhône), de nationalité française, et Mme [X] [N], née le 10 juillet 1970 à [Localité 9] (Cameroun), de nationalité camerounaise, ont sollicité la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès de la section consulaire de l’ambassade de France à [Localité 8] (Cameroun), en vue de leur mariage devant être célébré dans cette circonscription consulaire.
Le 14 août 2019, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a formé opposition à leur mariage.
Par acte du 30 janvier 2020, M. [F] et Mme [N] ont assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit l’opposition formée le 14 août 2019 régulière,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée pour expiration du délai pour statuer,
— sursis à statuer,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats et invité le ministère public à produire
contradictoirement :
' le ou les actes de naissance de Mme [N],
' le formulaire qu’elle a elle-même rempli,
' le courrier de M. [F] du 18 septembre 2018,
' renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 1er juin 2021,
— réservé les dépens.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— rappelé que l’opposition formée le 14 août 2019 par le procureur de la République de Nantes est régulière,
— rappelé qu’il n’y a lieu à ordonner la mainlevée pour expiration du délai pour statuer,
— débouté M. [F] et Mme [N] de leur demande de mainlevée de l’opposition à leur mariage formée le 14 août 2019 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes,
— débouté M. [F] et Mme [N] de leurs prétentions financières,
— condamné M. [F] et Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2023, M. [F] et Mme [N] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, M. [F] et Mme [N] demandent à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que leur mariage ayant été célébré dans les formes et par les autorités camerounaises habilitées, l’opposition à mariage du ministère public est sans objet,
— dire et juger en tout état de cause, l’opposition, nulle et caduque, les délais impartis au tribunal ayant largement expirés,
— juger non fondés les moyens du procureur de la République et d’ordonner en conséquence la mainlevée de l’opposition,
— dire et juger et en tout état de cause irrégulière (sic),
— constater l’expiration du délai de 10 jours impartis au tribunal pour statuer,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la décision par laquelle le procureur s’oppose à la célébration du mariage de M. [F] et Mme [N],
— condamner le procureur de la République à la somme de 2.000 euros au titre des articles combinés 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner le procureur de la République aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 17 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité de l’opposition et sur le délai prévu à l’article 177 du code civil
Il sera observé que par un jugement mixte du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [F] et Mme [N] de leurs demandes tendant d’une part à voir déclarer irrégulière l’opposition à mariage faite par le ministère public et d’autre part, à juger cette opposition nulle et caduque faute pour la juridiction d’avoir statué dans le délai légal de dix jours,
— sollicité la production d’un certain nombre de documents et dans l’attente, sursis à statuer au fond sur la demande de mainlevée de l’opposition à mariage formée par M. [F] et Mme [N].
Les dispositions de ce jugement mixte ayant tranché sur la régularité de l’opposition et sur le non respect du délai de l’article 177 du code civil n’ont pas été frappées d’appel en leur temps.
Aux termes du jugement du 17 novembre 2022, objet de la présente procédure, le tribunal judiciaire de Nantes, après avoir constaté que ces deux points, à nouveau soulevés à l’identique par M. [F] et Mme [N] avaient été jugés, a formalisé son dispositif de la façon suivante :
«- Rappelle que l’opposition formée le 14 août 2019 par le procureur de la République de Nantes est régulière,
— Rappelle qu’il n’y a lieu à ordonner la mainlevée pour expiration du délai pour statuer.»
De telles dispositions ne sont donc que des rappels de ce qui a été jugé dans le précédent jugement mixte, lequel n’a pas été frappé d’appel en son temps.
Or, ce que l’appel remet en question devant la juridiction d’appel est la seule chose jugée à laquelle ces seuls rappels visés par les appelants dans leur déclaration d’appel ne peuvent être assimilés.
Aussi, la cour n’a pas lieu de statuer de ce chef.
— Sur le fond
L’article 171-2 du code civil dispose :
' Lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63.'
S’agissant du mariage d’un français devant être célébré à l’étranger par une autorité étrangère, l’article 171-4 du code civil dans sa version en vigueur applicable en l’espèce prévoit que :
'Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.
La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.'
L’article 171-7 du même code prévoit, relativement à la transcription de l’acte de mariage d’un français célébré à l’étranger par une autorité étrangère que :
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription est précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. […]
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant l’autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1,147, 161,162,163,180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage.
L’article 202-1 du code civil précise que, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 du dit code, aux termes duquel il n’y a pas de mariage sans consentement.
Il est constant que le droit fondamental de se marier est garanti par l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Si, pour la mise en 'uvre de ce droit, chaque État reste libre de déterminer les conditions que doivent remplir les futurs époux et si, sous un contrôle judiciaire, opposition peut être faite au mariage affecté d’une cause de nullité, l’ingérence ainsi créée à la liberté individuelle suppose, pour être accueillie, que la preuve de ladite cause de nullité soit clairement établie.
Aussi, et conformément aux dispositions des articles 171-2 et 171-7 du code civil, la mainlevée de l’opposition à mariage sollicitée par les futurs époux sera prononcée s’ils établissent par tous moyens que les indices réunis ayant conduit les autorités consulaires et le ministère public à présumer l’existence d’une cause de nullité possible de leur union n’étaient pas probants ou par équivalent, que l’union projetée est exempte des causes de nullité suspectées.
S’agissant de faire obstacle à la liberté fondamentale de se marier par un contrôle a priori de la validité de l’union projetée, les indices de nullité possible réunis par le ministère public, lorsqu’il est question de sonder l’authenticité d’un consentement futur, doivent révéler une fraude manifeste aux finalités de l’institution du mariage telles que comprises par notre législation civile interne.
Pour la première fois devant la cour, M. [F] et Mme [N] demandent à la cour de dire et juger que l’opposition à mariage du ministère public est sans objet par l’effet de leur mariage célébré le 13 octobre 2017 dans les formes et par les autorités camerounaises.
Toutefois, ils ne produisent pas aux débats l’acte de mariage camerounais et le dossier révèle que la date du 13 octobre 2017 correspond en réalité à la délivrance du certificat de coutume, lequel ne vaut pas original d’acte de mariage.
En tout état de cause, à supposer que les parties aient contracté mariage en bonne et due forme devant les autorités camerounaises, cette union a été célébrée malgré l’opposition du procureur de la République.
Or, il ressort des dispositions de l’article 171-6 du code civil que l’officier de l’état civil consulaire ne peut transcrire l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français qu’après remise par les époux d’une décision de mainlevée judiciaire.
Aussi, à ce jour, il est de l’intérêt des appelants qui ont pris l’initiative de saisir le tribunal judiciaire de Nantes d’une demande de mainlevée de l’opposition à leur mariage, d’obtenir une décision judiciaire en ce sens. C’est donc à tort qu’ils soutiennent qu’une telle demande est à ce jour devenue sans objet.
L’opposition à mariage faite par le ministère public repose en l’espèce sur des éléments circonstanciés suivants , mis en évidence lors des auditions de chacune des parties faites respectivement les 17 avril 2018 par un agent consulaire à l’ambassade de France à [Localité 8] (Cameroun) et le 6 septembre 2018 par un élu délégué de la mairie de [Localité 4] (69), puis le 26 juillet 2019 par un agent judiciaire de police du commissariat de [Localité 6] (69) :
— une décision de se marier prise de façon très précipitée : alors que les parties se sont rencontrées sur un site internet en 2015, M. [F] a demandé Mme [N] en mariage à l’issue de son premier séjour au Cameroun, du 22 au 29 janvier 2017, soit quelques jours seulement après leur première rencontre physique, dans un contexte où de l’aveu même de l’intéressé, il n’avait pas beaucoup vu Mme [N], très occupée professionnellement ; la demande de certificat de capacité à mariage a été effectuée le 16 février 2017 ;
— une connaissance réciproque très médiocre sur certains éléments essentiels de leur vie : Mme [N] ignorait non seulement la date de naissance et l’âge de son futur époux, étant relevé que ce dernier venait de fêter son anniversaire 10 jours avant, mais également son adresse, son numéro de téléphone et ses revenus ; elle n’a pu citer le prénom de l’unique membre encore vivant de la famille de son époux (son frère prénommé [C]) ; de son côté, M. [F] ignorait que son épouse avait été mariée ; questionné sur la famille de sa conjointe, il a oublié de mentionner le frère de cette dernière et n’a pu dire qui était son témoin lors de la cérémonie de la délivrance du certificat de coutume intervenue onze mois plus tôt ;
— une absence de véritable projet de vie : interrogés sur le sens du mariage, si M. [F] répond qu’il s’agit 'd’une preuve d’amour, un engagement', Mme [N] indique 'une femme doit se marier, quel que soit l’homme’ ; Mme [N] souhaite avoir des enfants, M. [F] s’y refuse, faisant valoir son âge ; Mme [N] indique que M. [F] souhaite reconnaître ses deux enfants nés d’une précédente union, alors que ce dernier a émis un non catégorique à cet égard lors de son audition ; les parties n’ont élaboré aucun projet de vie en commun, s’accordant toutefois sur le fait qu’ils ne se voient vivre que sur le sol français ;
— la dissimulation par Mme [N] de son passé matrimonial à son futur conjoint.
Aux termes d’une analyse des pièces produites de part et d’autre, dénuée de dénaturation, adoptée par la cour, les premiers juges ont considéré :
— que M. [F] apparaît sincère dans sa volonté de s’unir à Mme [N], quand bien même fait-il preuve d’un certain manque discernement quant à ce projet matrimonial avec une ressortissante camerounaise qui lui a caché des informations personnelles essentielles (son identité, son passé matrimonial, sa maternité, sa famille en France)
— que les éléments mis en évidence par le ministère public constituent autant d’indices sérieux d’une union dénuée de toute intention matrimoniale pour Mme [N].
Les pièces produites par M. [F] et Mme [N] tant en première instance qu’en cause d’appel ne sont pas de nature à contredire cette analyse pertinente.
En effet, si M. [F] justifie être retourné au Cameroun quatre fois pour des séjours d’une semaine (octobre 2017, août 2018 et décembre 2018) et de quinze jours en août 2019, il ne produit aucune précision quant à l’existence d’une communauté de vie avec Mme [N] ; il ne verse pas plus de photographie ou témoignage attestant d’une proximité affective incontestable entre les futurs époux et d’un partage de moments privilégiés.
Les quelques photos de leur mariage traditionnel versées pour la première fois à hauteur d’appel ne témoignent pas de la proximité affective des intéressés, excepté l’une d’elles qui montre M. [F] et Mme [N] se tenant par la main.
Il n’est produit aucun témoignage de proches de nature à caractériser l’existence d’une véritable intention matrimoniale qui aurait perduré au delà du dernier séjour de M. [F] sur le sol camerounais il y a plus de quatre ans. Aucune explication n’est d’ailleurs fourni quant à l’arrêt des séjours de ce dernier au Cameroun.
Enfin, si les parties indiquent communiquer régulièrement par WhatsApp, elles ne versent pour en justifier que quatre messages échangés entre les 22 février 2023 et mars 2023. Outre leur caractère espacé dans le temps, ces échanges sont très brefs, anciens et dépourvus de sentiments, autant de circonstances qui ne permettent pas de caractériser l’existence d’une relation pérenne et actuelle.
Ainsi, les pièces produites par les appelants devant la cour ne sont pas de nature à contredire le constat pertinent du ministère public quant au défaut d’intention matrimoniale de [N].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] et Mme [N] de leur demande de mainlevée de l’opposition à leur mariage formée le 14 août 2019 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes.
— Sur les dépens et frais
Eu égard à l’issue et à la solution du litige, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [F] et Mme [N] aux dépens de première instance et, ajoutant à cette décision, la cour répartira de même les dépens d’appel.
Condamnés aux dépens d’appel, M. [F] et Mme [N] ne peuvent prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [F] et Mme [X] [N] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [F] et Mme [X] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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