Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 17 juin 2024, n° 468740 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049738633 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2024:468740.20240617 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 468740, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022, 8 septembre et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la délibération du 9 septembre 2022 par laquelle le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a rejeté sa candidature et retenu la liste des candidats à auditionner pour le recrutement d’un professeur des universités sur le poste n° 88 « littératures françaises et francophones » et, d’autre part, la délibération du comité de sélection établissant la liste des candidats retenus ;
2°) de mettre à la charge du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 476053, par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juillet et 4 décembre 2023 et le 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 juin 2023 en tant qu’il nomme M. D professeur des universités et l’affecte au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Beurton, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas- Feschotte-Desbois-Sebag, avocat du Centre universitaire de Mayotte ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2024 sous les nos 468740 et 476053, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que M. B A, maître de conférences en lettres modernes au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, a présenté sa candidature au poste PR 88 « littératures françaises et francophones » de professeur des universités, créé par transformation d’un emploi auparavant pourvu au sein de ce même centre par un maître de conférences, dans le cadre d’un concours ouvert aux candidats titulaires d’une habilitation à diriger des recherches sur le fondement du 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Par une délibération du 9 septembre 2022, le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a décidé de ne pas l’auditionner et a rejeté sa candidature puis, par une délibération ultérieure, a arrêté une liste de candidats et classé M. D, maître de conférences au sein du même centre, en première position.
2. Par sa première requête, enregistrée sous le n° 468740, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux délibérations. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n° 476053, il demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 juin 2023 en tant qu’il nomme M. C professeur des universités et l’affecte au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision.
3. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « () lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 () sont soumises à l’examen d’un comité de sélection (). / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence ». Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités (). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. () / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats ainsi qu’un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. / () L’avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. / Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement. / Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1. / Sauf dans le cas où le conseil d’administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que la fiche de poste établie pour le poste nouvellement créé de professeur des universités en littératures françaises et francophones correspond de manière particulièrement étroite, du fait de la combinaison très précise et ciblée des compétences et thèmes d’enseignement attendus, aux matières enseignées par M. C et aux domaines de recherche dont il est spécialiste. Le caractère excessivement ciblé du profil décrit dans la fiche de poste avait au demeurant été critiqué lors de son élaboration par une professeure du département de lettres à l’université d’Aix Marseille, alors membre du conseil d’administration du centre universitaire de recherche et de formation de Mayotte, au motif qu’il visait à permettre le recrutement d’un candidat prédéfini. Il en résulte que, dans les circonstances de l’espèce, la procédure de recrutement qui a été mise en œuvre est entachée d’une rupture d’égalité entre les candidats. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, M. A est fondé à demander l’annulation des délibérations qu’il attaque ainsi que du décret du 14 juin 2023 en tant qu’il nomme M. C professeur des universités et l’affecte au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Université de Mayotte, qui a succédé le 1er janvier 2024 au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, et une somme de 1 000 euros à celle de l’Etat, à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La délibération du 9 septembre 2022 par laquelle le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a rejeté la candidature de M. A et retenu la liste des candidats à auditionner pour le recrutement d’un professeur des universités sur le poste « littératures françaises et francophones », la délibération de ce comité établissant le classement des candidats retenus ainsi que le décret du 14 juin 2023 en tant qu’il nomme M. D professeur des universités et l’affecte au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte sont annulés.
Article 2 : L’Université de Mayotte versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à M. D, à l’Université de Mayotte et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat ; Madame Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire ; M. Edouard Solier, maître des requêtes et Mme Julia Beurton, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 juin 2024
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Beurton
Le secrétaire :
Signé : M. Christophe Bouba
N°s 468740, 476053
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