Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2500549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500549 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par la SCP Rivière et Gault associés en la personne de Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet, en considérant qu’il représentait une menace à l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué du 2 décembre 2024, en raison de leur tardiveté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, les conclusions ayant été présentées tardivement.
Des observations en réponse à la communication du moyen d’ordre public ont été présentées le 28 février 2025 par M. A et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
— les observations de Me Deleau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité brésilienne, né le 1er juillet 1983, est entré en France en mai 1991. Père de trois enfants de nationalité française nés en 2012, 2014 et 2017, il s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire et pluriannuelle « parent d’enfant français » entre 2013 et 2021. Le 1er mars 2021, il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ».
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et réceptionné par la préfecture de Vaucluse le 31 décembre 2024. Toutefois, à défaut de toute mention, sur ce pli, de la date de présentation à son destinataire, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la seule copie d’écran du relevé de suivi en ligne du courrier recommandé, issue du site internet de La Poste, que M. A a effectivement été avisé ni qu’il a disposé du délai de quinze jours prévu à l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pour procéder à son retrait. Par suite, le délai de recours contentieux n’a débuté qu’à la date à laquelle il est établi que l’intéressé a eu effectivement connaissance de la mesure prise à son encontre. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer en préfecture une copie de l’arrêté le 16 janvier 2025. Par suite, la requête enregistrée le 13 février 2025 a été introduite dans le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il y a lieu, par suite, d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
7. Il ressort des dispositions combinées de l’article L. 423-7 et de l’article L. 412-5 précitées qu’un étranger remplissant les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des attestations établies par les membres de la famille de M. A et n’est pas contesté que ce dernier vit en France depuis l’âge de huit ans, qu’il est le père de trois enfants de nationalité française issus de deux relations précédentes nés en 2012, 2014 et 2017, et qu’il vit en couple avec une ressortissante française qui l’héberge ainsi que le fils de cette dernière. Les photographies ainsi que les attestations produites, notamment celle rédigée par la mère de sa fille cadette le 21 janvier 2025, confirment l’existence d’une vie de famille. Les factures produites de mai 2020 à janvier 2024 pour l’achat de cadeaux d’anniversaire ainsi que les relevés de situation établis par Pôle emploi (devenu France travail) des mois d’août 2023 à décembre 2024 attestent du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de la retenue de pension alimentaire. Par la production de ces pièces, M. A justifie de sa contribution effective à l’entretien de ses enfants au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Cependant, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de Vaucluse a retenu qu’il avait fait l’objet de sept condamnations entre 2003 et 2022 pour un total de peines cumulées de onze ans et deux mois d’emprisonnement, non contestées par le requérant. Toutefois, si entre le 30 janvier 2004 et le 6 avril 2006, le requérant a été condamné pour des faits particulièrement graves à huit ans d’emprisonnement pour « violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et par deux fois à six mois d’emprisonnement pour « violence en réunion sans incapacité », il n’a plus fait l’objet d’aucune condamnation ni de poursuites les treize années qui ont suivi. Les trois condamnations survenues entre le 9 août 2019 et le 15 décembre 2022 ont trait à des délits routiers qui, si répréhensibles soient-ils, ne constituent pas des atteintes aux personnes et ont donné lieu à deux peines d’amende et à une peine d’emprisonnement de six mois. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de M. A. Dès lors, les faits invoqués par le préfet de Vaucluse ne suffisent pas à établir que le requérant représente une menace actuelle à l’ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de Vaucluse lui a, pour ce motif, refusé un titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 2 décembre 2024 est annulé.
Article 2 :L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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