Rejet 13 juin 2022
Rejet 30 juillet 2024
Résumé de la juridiction
Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) assortissant une obligation de quitter le territoire (OQTF), alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 30 juil. 2024, n° 473675, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473675 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juin 2022, N° 22MA01038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050064396 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2024:473675.20240730 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2110074 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA01038 du 13 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant algérien né en 1983, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de ces décisions. Par une ordonnance du 13 juin 2022 contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Par ailleurs, en vertu de dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative " peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () « . L’autorité administrative peut également, depuis la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, en vertu de dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans, a fait l’objet de cinq décisions portant obligation de quitter le territoire les 29 septembre 2009, 22 septembre 2011, 29 novembre 2013, 29 avril 2016 et 12 mars 2019, les deux dernières étant assorties d’une interdiction de retour de deux ans. En jugeant que les périodes durant lesquelles l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction de retour en France, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, pour juger que le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par ces stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté en litige, la cour a relevé, notamment, que l’intéressé, né en 1983, est célibataire et sans enfant, que les pièces les plus anciennes relatives à sa présence en France remontent à 2011, qu’il a continué à séjourner en France en méconnaissance des décisions administratives ordonnant son départ du territoire français et l’interdiction d’y retourner et qu’il n’a pas contesté que des membres de sa famille résident en Algérie. En statuant ainsi, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille, qui n’a pas dénaturé les pièces versées au dossier, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
6. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ». En l’espèce, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a, sans abus, pu faire usage de ces dispositions pour rejeter par ordonnance la requête d’appel de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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