Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 novembre 2024, 474372
TA Pau 30 décembre 2020
>
CAA Bordeaux
Rejet 21 mars 2023
>
CE
Rejet 18 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de dérogation pour destruction d'espèces protégées

    La cour a jugé que l'autorisation d'exploiter était illégale en raison de l'absence de dérogation requise pour la protection des espèces, conformément aux articles L. 411-1 et L. 181-18 du code de l'environnement.

  • Rejeté
    Régularisation de l'autorisation environnementale

    La cour a estimé que le sursis à statuer était justifié pour permettre la régularisation de l'autorisation, mais a rejeté la demande de la société de rejeter les requêtes des associations.

  • Rejeté
    Frais de justice au titre de l'article L. 761-1

    La cour a décidé que les associations n'étaient pas les parties perdantes et a mis à la charge de la société une somme à verser aux associations.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant jugé illégale son autorisation d'exploiter des aérogénérateurs en raison de l'absence de dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées (article L. 411-1 du code de l'environnement). La société contestait le sursis à statuer de la cour, mais le Conseil d'État rejette son pourvoi, considérant que la cour a correctement appliqué l'article L. 181-18 du même code et que le délai de régularisation fixé n'était pas manifestement insuffisant. Il condamne également la société à verser 3 000 euros à la Ligue pour la protection des oiseaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 18 nov. 2024, n° 474372, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 474372
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 2023, N° 20BX00331, 20BX01834
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur la portée de ce délai, s’agissant de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n°s 420554 420575, p. 27....[RJ2] Cf., sur la faculté de contester le premier jugement ou arrêt en tant qu’il a fait application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, CE, 28 décembre 2022, Association Sans offshore à l'horizon et autres, n°s 447229 453855, T. pp. 876-885.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050662735
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:474372.20241118
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Sur les parties

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