Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 499711 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2024, N° 2407244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050975389 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:499711.20241219 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E C et M. B D, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur octroyer un hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2407244 du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d’une part, l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C et M. D demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 3 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de faire droit à leur demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée, à leur verser directement cette somme, en application de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils se trouvent sans domicile et dorment dans un entrepôt insalubre, les plaçant dans une situation de vulnérabilité extrême eu égard, d’une part, à l’épilepsie de Mme C et, d’autre part, à l’état de santé de leur fille âgée de trois ans qui nécessite un suivi en cardio-pédiatrie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence en ce qu’ils se trouvent dans une situation de détresse sociale et médicale, n’ayant ni ressources, ni solution d’hébergement alors que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne n’est pas saturé ;
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré, d’une part, que le dispositif d’hébergement d’urgence dans la Haute-Garonne était saturé alors que l’administration n’établit pas d’éléments chiffrés et précis expliquant l’impossibilité de les loger et, d’autre part, que la famille ne justifiait pas des circonstances exceptionnelles pour l’octroi d’un hébergement d’urgence alors que l’état de santé de la mère et de la fille mineure suffisent à les caractériser ;
— c’est à tort que le juge des référés a instauré une discrimination, en subordonnant la reconnaissance d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à l’existence de circonstances exceptionnelles uniquement pour les personnes se trouvant en situation irrégulière et ayant l’obligation de quitter le territoire français, alors même que la situation de détresse doit être appréciée selon les besoins de protection.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que : « Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : » Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité « . En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : » Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ".
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Pour rejeter la demande que Mme C et M. D, ressortissants albanais, lui avaient présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu’il ordonne au préfet de la Haute-Garonne de leur octroyer ainsi qu’à leur fille âgée de trois ans, un hébergement d’urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par l’ordonnance du 3 décembre 2024 dont Mme C et M. D interjettent appel, tout d’abord relevé en premier lieu que les demandes d’asile présentées par ces derniers ayant été rejetées et ayant fait l’un et l’autre l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2024, qu’ils n’ont pas contestée, les requérants, qui n’ont ainsi plus le droit de se maintenir en France, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et doivent faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par ce dispositif. Il a ensuite relevé, d’une part, « qu’il résulte de l’instruction que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne connaît une situation de saturation révélée notamment par le fait qu’au cours de la semaine du 18 au 24 novembre 2024, cent-quatre-vingt-treize personnes ayant contacté le numéro d’urgence 115 n’ont pu voir leur demande d’hébergement satisfaite, dont trente-trois demandes émanant de familles avec enfants, parmi lesquels vingt-quatre enfants de moins d’un an », d’autre part, que si Mme C et M. D font valoir qu’ils sont dépourvus d’hébergement depuis le 2 décembre 2024, date à laquelle ils ont quitté l’hébergement qui leur avait été attribué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que Mme C souffre d’une épilepsie et que leur fille A est affectée d’un souffle au cœur, « il résulte de l’instruction que les requérants, qui ont été hébergés pendant la durée d’examen de la demande d’asile, se sont vus proposer un hébergement supplémentaire d’un mois dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile où ils étaient accueillis, ce jusqu’au 30 novembre 2024, leur laissant ainsi le délai nécessaire à la préparation de leur retour en Albanie en application des décisions d’obligation de quitter le territoire français qui leur ont été notifiées » et qu’il « ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces médicales dont ils font état, que Mme C et la jeune A, âgée de trois ans, présenteraient une vulnérabilité caractérisant une circonstance exceptionnelle telle que la famille puisse être regardée, alors que le délai de départ volontaire qui leur a été octroyé pour quitter le territoire français est écoulé, comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement ». Il en a déduit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence d’attribution d’un hébergement révèlerait de la part de l’Etat une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les requérants n’apportent au soutien de leur appel aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations et cette appréciation. Ils ne sont, par suite, manifestement pas fondés à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par l’ordonnance attaquée, rejeté leur demande.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme C et M. D doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. B D.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Signé : Gilles Pellissier
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