Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 499893 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050829968 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:499893.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, d’une part, de l’autoriser à assigner, par huissier de justice, la société MJ EST prise en la personne de Me Froelich, mandataire judiciaire de la société Goo.Pub, auquel il impute un défaut de production des documents de fin de contrat composé du solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation de Pôle Emploi ainsi que des bulletins de salaire du 1er février 2015 au 19 octobre 2015 ;
2°) d’enjoindre au mandataire Me Froelich de lui transmettre les documents précités dans les plus brefs délais conformément aux arrêts de la cour d’appel de Colmar et de la Cour de cassation ;
3°) de faire constater par un médecin tous les documents médicaux liés à ses troubles afin d’attester le danger de mort imminent ;
4°) d’enjoindre au tribunal judiciaire de Mulhouse d’exécuter les obligations de l’arrêt de la cour d’appel du 25 avril 2017 ;
5°) d’ordonner au Bâtonnier de lui nommer un avocat afin qu’il puisse exercer son droit de recours devant la juridiction de renvoi.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette situation de détresse entraîne l’aggravation de son diabète et le place dans une situation dangereuse pour sa santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, d’une part, de l’autoriser à assigner, par huissier de justice, la société MJ EST prise en la personne de Me Froelich, mandataire judiciaire de la société Goo.Pub, auquel il impute un défaut de production des documents de fin de contrat composé du solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation de Pôle Emploi ainsi que des bulletins de salaire du 1er février 2015 au 19 octobre 2015, en deuxième lieu, d’enjoindre au mandataire Me Froelich de lui transmettre les documents précités dans les plus brefs délais conformément aux arrêts de la cour d’appel de Colmar et de la Cour de cassation, en troisième lieu, de faire constater par un médecin tous les documents médicaux liés à ses troubles afin d’attester le danger de mort imminent, en quatrième lieu, d’enjoindre au tribunal judiciaire de Mulhouse d’exécuter les obligations de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2017 et, en dernier lieu, d’ordonner au Bâtonnier de lui nommer un avocat afin qu’il puisse exercer son droit de recours devant la juridiction de renvoi. De telles demandes ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif et ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Christophe Chantepy
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