Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 novembre 2024, 470958
TA Amiens 17 décembre 2020
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CE 7 juin 2021
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TA Nantes 7 juin 2021
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CE 15 juillet 2021
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TA Toulon
Rejet 28 octobre 2021
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TA Nantes
Non-lieu à statuer 30 septembre 2022
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CAA Douai
Rejet 1 décembre 2022
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CAA Marseille
Rejet 16 décembre 2022
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CAA Nantes
Rejet 11 janvier 2023
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CAA Marseille
Rejet 27 janvier 2023
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CAA Marseille
Réformation 3 mars 2023
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CAA Nantes
Annulation 14 novembre 2023
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CE
Annulation 8 novembre 2024
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CE
Annulation 8 novembre 2024
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CE
Annulation 29 novembre 2024
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CAA Nantes
Rejet 24 juin 2025
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CAA Marseille
Rejet 2 octobre 2025
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CAA Douai
Non-lieu à statuer 16 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation de la cession des titres

    Le Conseil d'État a jugé que la cession des éléments d'actif nécessaires à l'exercice de l'activité opérationnelle d'une société n'est pas, à elle seule, suffisante pour qualifier la cession des titres comme artificielle, ce qui constitue une erreur de droit de la cour administrative d'appel.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le Conseil d'État a décidé de mettre à la charge de l'État une somme à verser à M. A, en raison de l'annulation de l'arrêt et des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. A… contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ayant rejeté sa demande de décharge d'impôt sur le revenu suite à la cession de parts de la société Manag’Air. M. A… soutenait que la cession n'était pas artificielle et devait bénéficier de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts. Le Conseil d'État casse l'arrêt, considérant que la cession d'éléments d'actif ne suffit pas à qualifier la cession des titres de la société comme artificielle, et renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel. L'État est condamné à verser 3 000 euros à M. A… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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1Avocat fiscaliste à Paris
kohenavocats.com · 20 mars 2026

2Droit fiscal (oct. 2024 - févr. 2025)Accès limité
Régis Vabres · Bulletin Joly Sociétés · 1 avril 2025

3La cession d’une coquille vide est elle une liquidation ou une cession ?? CE 29/11//24 Conc GUIBE Aff Manag'Air
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 14 février 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ch. réunies, 29 nov. 2024, n° 470958, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 470958
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 1 décembre 2022, N° 21DA00370
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., s’agissant de l’acquisition par une société de titres d'autres sociétés ayant cessé toute activité, dont les actifs sont constitués uniquement de liquidités et qui n'emploie aucun salarié, CE, 17 juillet 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement c/ SARL Garnier Choiseul Holding, n° 352989, T. p. 538.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050713387
Identifiant européen : ECLI:FR:inconnue:2024:470958.20241129
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Sur les parties

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