Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2025, n° 2414675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414675 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société HPL Blanchard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, la société HPL Blanchard demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date des 31 décembre 2020, 25 janvier 2021, 1er et 4 février 2022 et 14 février et 9 avril 2024 par lesquels la présidente de Nantes Métropole a autorisé l’occupation du domaine public par le cloisonnement d’un chantier non scellé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité à agir ».
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal comporte une signature manuscrite avec la mention « service juridique », sans préciser l’identité de la personne physique à qui elle appartient. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 27 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le 1er octobre 2024, la société HPL Blanchard n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, fait connaître le nom et la qualité de la personne qui a introduit la requête et communiqué un exemplaire des statuts de la société ou de tout document juridique habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société HPL Blanchard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HPL Blanchard.
Fait à Nantes, le 18 mars 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2414675
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