Annulation 9 juillet 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 497624 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 9 juillet 2024, N° 21NC03052, 21NC03053, 21NC03098 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497624.20250619 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Reims, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, le centre hospitalier universitaire de Reims a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner les sociétés Bureau Etudes Tech Organisation Moderne (BETOM) Ingénierie, Christian Boucher Associés et Dekra Industrial à lui verser les sommes respectives de 415 580,31 euros toutes taxes comprises (TTC), 2 077 901,56 euros TTC et 277 053,54 euros TTC, majorées des intérêts de retard et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1902463 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d’expertise à hauteur de la somme de 160 813,04 euros.
D’autre part, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner in solidum les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial à lui verser la somme globale de 3 870 524,16 euros, correspondant à l’indemnité qu’elle a versée à son assuré, le centre hospitalier universitaire de Reims, en raison des désordres affectant les ouvrages constitués par l’extension du pôle pédiatrique. Par un jugement n° 2001894 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné in solidum les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial à verser à la SMABTP une somme de 1 712 839,52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n°s 21NC03052, 21NC03053, 21NC03098 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel du centre hospitalier universitaire de Reims, d’une part, des sociétés Dekra Industrial et SMABTP d’autre part, ainsi que sur appel incident et provoqué de la société Christian Boucher Associés, annulé l’article 2 du jugement n° 1902463 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Châlons en Champagne ayant mis les frais d’expertise à hauteur de la somme de 160 813,04 euros TTC au centre hospitalier universitaire de Reims, mis in solidum ces frais d’expertise à la charge des sociétés BETOM Ingénierie, Christian Boucher Associés et Dekra Industrial, porté la somme que les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial ont été condamnées à verser à la SMABTP, par le jugement n° 2001894 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à 3 430 540,62 euros TTC, les intérêts retenus par ce jugement courant sur cette nouvelle somme, réformé ce dernier jugement en ce qu’il avait de contraire à cet arrêt et rejeté la requête de la société Dekra Industrial et le surplus des conclusions des parties dans les trois instances.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Dekra Industrial demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Dekra Industrial ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Dekra Industrial soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant, au regard des stipulations contractuelles qui avaient défini sa mission de contrôle technique, que les désordres lui étaient imputables.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Dekra Industrial n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dekra Industrial.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Reims, à la société Christian Boucher et associés, à la société Bureau Etudes Tech Organisation Moderne (BETOM) Ingénierie, et à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
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