Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 févr. 2022, n° 21/12860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12860 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAR6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 12-20-002116
APPELANTES
Mme A Z et es qualités d’héritière unique de la succession de Monsieur C Z né le […] à D E et décédé le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMEE
SCI F VAL DE GRACE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque B594
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 1970, M. X et Mme F, propriétaires indivis, ont consenti un bail d’habitation à M. Y pour un immeuble situé à […] et […], et ce moyennant le paiement d’un loyer et de provisions sur charges d’un montant trimestriel de 1.600 francs. Le bail a été renouvelé successivement et notamment le 9 octobre 2013, avec effet au 1er avril 2013, entre la SCI F Val de Grâce et les époux M. C Z et Mme A Z. Le bail, initialement soumis à l’article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
A la suite d’incidents de paiement, un commandement de payer a été délivré aux locataires le 13 juillet 2020.
Le 16 septembre 2020, la SCI F Val de Grâce a fait assigner les époux Z devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et en tant que de besoin, le prononcé de la résiliation du bail à effet au 15 septembre 2020 dont s’agit ;
- leur expulsion et celle des occupants de leur chef, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et ce à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- leur condamnation au paiement d’une provision de 20.185,93 euros arrêtée au 3 septembre 2020 ;
- la fixation provisionnelle de l’indemnité d’occupation due à compter du 15 septembre 2020 au triple du montant du loyer et des charges normalement exigibles à défaut de résiliation calculé au prorata temporis ;
- le rejet de toute demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire qui serait formulée ;
- leur condamnation au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens lesquels comprendront le coût du commandement, de signification et d’expulsion.
La demande en paiement a été portée à 22.698,64 euros à l’audience du 15 décembre 2020.
M. C Z et Mme A Z ont demandé au juge de :
- débouter la SCI F Val de Grâce de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et à titre provisoire la désignation d’un expert avec une faible provision ;
- accorder des délais de paiement sur 36 mois et la suspension de la clause résolutoire ;
- condamner le bailleur sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la décision à venir, à faire réaliser des travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations et remontées d’humidité, à mettre un terme aux odeurs nauséabondes et à remettre le bien immobilier en bon état locatif (travaux de réfection des murs, des plafonds et des peintures, remplacement de tous les tuyaux en plomb) ;
- réduire le loyer de 20 % tant que les travaux n’auront pas été réalisés ;
- condamner le bailleur au paiement d’une somme de 14.400 euros pour les troubles de jouissance subis depuis au moins trois années, équivalent à 20 % du montant mensuel du loyer ;
- dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI F Val de Grâce aux entiers dépens.
Le 23 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de référé :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à Paris (75005) au 7 et […], et ce à compter du 13 septembre 2020 ;
- condamné par provision M. C Z et Mme A Z à payer à la SCI F Val de Grâce la somme de 22.698,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- autorisé M. C Z et Mme A Z à s’acquitter de la dette par 12 versements mensuels d’au moins 100 euros, puis 24 versements mensuels d’au moins 800 euros payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ;
- suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
- dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
- dit en ce cas qu’à défaut pour M. C Z et Mme A Z d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI F Val de Grâce pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur ;
- condamné alors, par provision, M. C Z et Mme A Z à payer à la SCI F Val de Grâce une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au départ effectif des lieux ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné M. C Z et Mme A Z à payer à la SCI F Val de Grâce la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. C Z et Mme A Z aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 13 juillet 2020 ;
- rappelé que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le premier juge a relevé qu’aucune pièce ne vient établir le fait que le locataire a prévenu le bailleur de l’état de l’appartement et l’a mis en demeure de remplir ses obligations contractuelles, de sorte qu’il ne peut être reproché un manquement du bailleur à ses obligations. Il a aussi retenu qu’aucune contestation sérieuse ne vient s’opposer à ce que la résiliation du bail soit constatée.
M. C Z est décédé le […].
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, Mme A Z, en sa qualité d’héritière de M. Z et en son nom, a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’elle a autorisé celle-ci à s’acquitter de sa dette par versements mensuels et suspendu les effets de la résiliation du bail pendant le cours de ces délais.
Par dernières conclusions remises le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme Z, en son nom propre et en sa qualité d’héritière de C Z décédé le […], demande à la cour, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, de l’article L. 126-29 du code de la construction et de l’habitation, des articles L. 1334-5 et suivants du code de la santé publique, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer l’ordonnance rendue le 23 février 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à Paris (75005) au 7 et […], et ce à compter du 13 septembre 2020 ;
* les a condamné par provision à payer à la société F Val de Grâce la somme de 22.698,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
* dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
* dit en ce cas qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société F Val de Grâce pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur ;
* les a condamnés alors, par provision, à payer à la société F Val de Grâce une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au départ effectif des lieux ;
* débouté les parties de leurs autres demandes ;
* les a condamnés à payer à la société F Val de Grâce la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 13 juillet 2020 ;
- confirmer l’ordonnance rendue le 23 février 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle :
* les a autorisé à s’acquitter de la dette par 12 versements mensuels d’au moins 100 euros, puis 24 versements mensuels d’au moins 800 euros payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ;
* a suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- débouter la société F Val de Grâce de son appel incident ;
- débouter la société F Val de Grâce de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner le bailleur sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la décision à venir, à faire réaliser des travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations et remontées d’humidité, à mettre un terme aux odeurs nauséabondes et à remettre le bien immobilier en bon état locatif (travaux de réfection des murs, des plafonds et des peintures, remplacement de tous les tuyaux en plomb) ;
- condamner en conséquence le bailleur au paiement d’une somme de 32.400 euros au titre du trouble de jouissance, correspondant à 45 % du montant mensuel du loyer sur les trois dernières années ;
- ordonner la diminution du loyer de 45 % tant que les travaux susvisés n’auront pas été réalisés ;
- dire que les locataires bénéficieront d’un délai de trois ans pour apurer l’arriéré locatif ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- condamner la société F Val de Grâce à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société F Val de Grâce aux entiers dépens.
Mme A Z fait en substance valoir que le logement, situé en rez-de-chaussée, subit d’importantes remontées d’humidité en provenance des caves, ce qui a entraîné une dégradation importante des murs, plafonds et peintures, de sorte qu’il se trouve désormais dans un état inacceptable, que le bailleur n’a jamais fait réaliser de travaux depuis plus de quarante ans, que le bailleur a été mis en demeure par les conclusions déposées devant le juge des contentieux de la protection, qu’un contrôle sanitaire effectué par la Ville de Paris le 13 avril 2021 a relevé de graves désordres, que le logement n’est pas décent au sens du décret et insalubre depuis de nombreuses années, qu’il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, les revenus de Mme Z, artiste, désormais veuve, ayant été fortement impactés par la crise sanitaire, avec des perspectives favorables liées au retour des touristes qui apprécient ses oeuvres et à diverses rentrées d’argent à prévoir.
Par dernières conclusions remises le 8 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI F Val de Grâce demande à la cour de :
- dire et juger Mme Z mal fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception des délais de paiement accordés aux locataires ;
en conséquence,
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé à s’acquitter de la dette locative en trente-six mois (36) et rejeter toute demande de délais de paiement ;
- réduire les délais de paiement de trente-six (36) à vingt-quatre (24) mois ;
- dire qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
- dire en ce cas qu’à défaut pour Mme Z d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur ;
y ajoutant,
- condamner Mme Z à payer à la Société F Val de Grâce, représentée par son mandataire, la société Fay & Cie , la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jeannot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI F Val de Grâce fait en substance valoir que la résiliation du bail est acquise, les sommes dues n’ayant pas été réglées à la suite du commandement de payer, que les prétendus troubles de jouissance ne sont pas établis, alors qu’ils sont supposés durer depuis quarante ans et n’ont donné lieu en réalité qu’à un courrier du 19 mai 2021 de la Ville de Paris, qu’elle produit une facture de la société CPL en date du 5 octobre 2021 faisant état d’un remplacement du tuyau d’alimentation et de réfection des joints silicones et du nettoyage des grilles de ventilation, que l’appelante ne justifie pas des perspectives alléguées d’amélioration de sa situation, aucun règlement n’étant intervenu entre les mois de janvier à fin juillet 2021.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le maintien d’un locataire dans les lieux, alors qu’il est devenu occupant sans droit ni titre en application d’une clause résolutoire de plein droit, caractérise un trouble manifestement illicite. A tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Il sera rappelé à cet égard :
- qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ;
- qu’il n’appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail.
En outre, aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. De telles mesures suspendent les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’octroi de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire. Aucun délai n’est imposé au preneur pour saisir le juge d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il y a lieu de relever :
- que, par commandement de payer délivré le 13 juillet 2020 (pièce 2), la bailleresse a mis en demeure ses locataires de régler la somme au principal de 18.099,61 euros, en joignant le décompte des sommes dues, le commandement de payer ayant été notifié à la CCAPEX par voie électronique le 14 juillet 2020 (pièce 3) ;
- qu’il est constant que cette somme n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
- que la cour ne pourra dès lors que constater, tout comme le premier juge, qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 septembre 2020 ;
- que l’appelante fait état de ce que le logement serait indécent et insalubre, sollicitant la condamnation de la SCI F Val de Grâce à effectuer des travaux, à réparer le trouble de jouissance, estimant le préjudice à 32.400 euros correspondant à 45 % du montant du loyer sur les trois dernières années, outre une réduction du loyer à hauteur de 45 % faute de travaux ;
- que, pour justifier ses dires, Mme Z produit d’abord une pièce 8, intitulée « photographies de l’intérieur de l’appartement », soit 8 photographies montrant des traces d’humidité dans un logement ; qu’une seconde série de photographies (pièce 17) est également versée aux débats, visant à établir « l’état actuel du bien immobilier », montrant toujours des désordres liées à l’humidité ;
- que force est de constater qu’aucune circonstance ne vient préciser comment ces clichés ont été pris, ni même la date à laquelle ils ont été réalisés ;
- qu’est produit un courrier du 31 mars 2004 (pièce 11) adressé par la locataire à la Ville de Paris, faisant état de dégradations à raison de l’humidité et de l’absence d’action du propriétaire, courrier dont la suite n’est pas connue, aucun autre courrier au propriétaire datant de cette période n’étant versé aux débats ;
- que deux attestations de proches (pièces 15 et 16) font état des graves désordres d’humidité ;
- qu’un courrier du 19 mai 2021 de la Ville de Paris (pièce 19) rapporte qu’un inspecteur de salubrité a fait un contrôle sanitaire le 13 avril 2021 ;
- que l’inspecteur note les éléments suivants : les fenêtres du logement sont vétustes et n’assurent plus une protection efficace contre les intempéries ; une importante humidité de condensation règne dans le logement en raison d’une aération permanente insuffisante ; les sols et les revêtements de parois (mur de gauche dans la cuisine et mur de droite dans la salle de bains) sont détériorés par des infiltrations ; l’alimentation électrique est insuffisamment protégée (réglette au plafond non protégée, absence de différentiel 30 mA) ;
- que l’inspecteur précise en outre qu’il a fait un signalement auprès du laboratoire central de la préfecture de police pour les tuyaux de gaz déformés et qu’il a prescrit au propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
- que, dans ces conditions, en premier lieu, la demande de voir condamner le propriétaire à verser à l’appelante la somme de 32.400 euros au titre du trouble de jouissance, correspondant à 45 % du montant mensuel du loyer sur les trois dernières années, outre qu’elle n’est pas même formée à titre provisionnel devant le juge des référés, ne saurait en toute hypothèse être accueillie ;
- qu’en effet, la charge de la preuve des désordres sur trois années repose sur Mme Z ;
- qu’aucune des pièces versées, en l’absence notamment de tout constat d’huissier de justice et de toute mesure d’expertise amiable ou judiciaire, et même de tout courrier adressé au propriétaire sur les désordres, ne permet d’établir la date et le périmètre exact des désordres, alors que le propriétaire fait état qu’avant la délivrance du commandement de payer et la présente procédure, il n’avait jamais été mis en demeure au titre de travaux à effectuer, ce qui ne ressort en effet d’aucune des pièces produites ;
- que par ailleurs l’appelante, après avoir estimé en première instance que son trouble pouvait être évalué à 20 % du montant du loyer, porte ce montant à 45 % du loyer, sans autre précision sur ce point, l’inspecteur de la Ville de Paris n’intervenant que le 13 avril 2021, soit postérieurement à l’ordonnance rendue par le premier juge ;
- que Mme Z échoue ainsi à démontrer que son obligation de payer le loyer fixé est sérieusement contestable ;
- que, s’agissant des travaux, il est sollicité de la cour qu’elle ordonne au bailleur sous astreinte de faire réaliser des travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations et remontées d’humidité, de mettre un terme aux odeurs nauséabondes et de remettre le bien immobilier en bon état locatif (travaux de réfection des murs, des plafonds et des peintures, remplacement de tous les tuyaux en plomb) ;
- que la société intimée produit une facture du 5 octobre 2021 (pièce 8) qui indique un remplacement du tuyau d’alimentation en plomb et une réfection des joints silicones, outre un nettoyage des grilles de ventilation ;
- que, pour ordonner les travaux, il appartient au requérant de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite et la nécessité de mesures tendant à la remise en état du bien ;
- que, d’une part, la SCI F Val de Grâce, au regard de la facture, a réalisé certains travaux relatifs au tuyau d’alimentation en plomb, à la réfection des joints silicones et au nettoyage de la ventilation ;
- que, d’autre part, si la Ville de Paris a relevé un certain nombre de désordres, l’absence de tout constat d’huissier de justice et de toute mesure d’instruction dans la présente affaire ne permet pas d’établir le périmètre des désordres et la nature des travaux à réaliser, les demandes de Mme Z susrappelées ci-avant étant particulièrement larges et indéterminées, s’agissant de « mettre un terme » aux « infiltrations et remontées d’humidité » et aux « odeurs nauséabondes », et de « remettre le bien immobilier en bon état locatif », soit autant de demandes particulièrement imprécises, nonobstant des travaux génériques mentionnées entre parenthèses dans la demande, alors qu’il n’est pas même établi en procédure que le bailleur avait été avisé avant l’intervention de l’inspecteur de la Ville de Paris en avril 2021 ;
- que les mêmes motifs commandent encore de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en réduction du loyer courant faute de réalisation des travaux, comme il a été jugé en première instance, la détermination des travaux à réaliser n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé et le trouble de jouissance n’étant pas caractérisé, compte tenu des pièces produites et des travaux déjà entrepris par le bailleur selon facture du 6 octobre 2021 ;
- qu’en revanche, s’agissant des délais, c’est à tort que le bailleur sollicite la réduction des délais accordés par le premier juge ;
- que, nonobstant le décompte actualisé de la dette produit par la bailleresse (pièce 7), si la situation financière de Mme Z présente certaines fragilités, elle apparaît en mesure de reprendre le paiement de l’arriéré locatif et du loyer courant, Mme Z justifiant notamment d’un héritage à hauteur de 20.000 euros dont elle devrait pouvoir bénéficier (pièces 6 et 14), de revenus de sous-location à des étudiants ce qui lui procure deux fois 600 euros et de la reprise des versements courants depuis le mois de juillet 2021.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce compris la suspension de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit et le sort des dépens et frais de première instance, de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme A Z en réalisation de travaux, en condamnation au titre du préjudice de jouissance, en diminution de loyer et de rejeter la demande de la SCI F Val de Grâce en réduction des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, chacune des parties conservant la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme A Z en réalisation de travaux, en condamnation au titre du préjudice de jouissance, en diminution de loyer ;
Rejette la demande de la SCI F Val de Grâce en réduction des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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