Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 juin 2021, n° 19/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 17 décembre 2018, N° 17/199 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Delphine LAVERGNE-PILLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAINT LAZARE INTERIM c/ S.A.R.L. SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR (CPAM) |
Texte intégral
DLP/CH
[…]
C/
B X
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
SARL SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) Société à responsabilité limitée, au capital social de 2.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS, sous le numéro 387 613 334, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00079 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FFU5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
DIJON, décision attaquée en date du 17 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 17/199
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
B X
[…]
[…]
représenté par Me Thibault LEVERT, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Z A (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
SARL SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant G H-I, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
G H-I, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H-I, Conseiller, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. B X a été engagé en qualité de conducteur d’engins par la SAS Saint Lazare Intérim (SLI), dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire, et s’est trouvé, pour la période du 2 au 10 octobre 2014, mis à la disposition de la SARL Sondefor.
Le 8 octobre 2014, à 10 heures 30, il a été victime, dans le cadre de son activité professionnelle, d’un accident qui a été déclaré le lendemain à la CPAM de Côte-d’Or par l’employeur, comme survenu dans les conditions suivantes : « M. X a reçu une motte de terre provenant de la vis de forage sur la tête, il portait son casque de sécurité ».
Le certificat médical initial a mentionné des fractures au niveau T7 et T12 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2014, lequel a fait l’objet de prolongations.
Par décision notifiée le 24 octobre 2014, la CPAM de Côte-d’Or a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par courrier du 3 septembre 2015, il a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 5 août 2016.
M. X a, le 24 mai 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon aux fins de voir :
— constater l’existence d’une faute inexcusable,
— en conséquence, fixer au maximum de la majoration de la rente,
— avant dire droit, mettre en place une mesure d’expertise pour apprécier ses divers préjudices, dont les frais d’expertise seront supportés intégralement par la société Saint-Lazare Intérim,
— condamner la société Saint-Lazare Intérim à lui verser une indemnité provisionnelle de 75 000 euros à valoir sur son préjudice,
— condamner la société Saint-Lazare Intérim à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun à la CPAM,
— condamner la société Saint-Lazare Intérim aux entiers dépens.
De son côté, la société Saint-Lazare Intérim a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— dire que les conditions d’application de la présomption de faute inexcusable n’étaient pas réunies,
— dire que les circonstances de l’accident du travail du 8 octobre 2014 étaient sans lien direct et certain avec un éventuel manquement à l’obligation de formation renforcée,
— en conséquence, juger que M. X ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable,
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’une faute inexcusable :
— surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente à son taux maximal,
— donner acte qu’elle ne s’opposait pas en son principe à la demande d’expertise sollicitée, sous réserve qu’elle ne portait exclusivement que sur les postes de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du même code,
— réduire à de plus juste proportions le montant de la provision qui serait, le cas échéant, allouée à M. X,
— dire qu’il appartenait à la CPAM de Côte-d’Or de faire l’avance des honoraires de l’expert, conformément aux dispositions des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société Sondefor à la garantir en sa qualité d’entreprise de travail temporaire de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la garantir également du coût de l’accident au sens de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonner l’exécution provisoire,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM serait tenue de faire l’avance des sommes susceptibles d’être allouées à M. X,
— débouter et le cas échéant, réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sondefor a, pour sa part, demandé au tribunal de :
— juger que M. X ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur dans le cadre de son accident du travail du 8 octobre 2014,
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle n’avait commis aucune faute de manière à engager sa responsabilité dans le cadre de l’action récursoire engagée par la SAS Saint-Lazare Intérim,
— débouter la SAS Saint-Lazare Intérim de sa demande de garantie à son encontre, demandant à être mise hors de cause,
A défaut,
— juger que si une faute devait être retenue à son encontre, la SAS Saint-Lazare Intérim demeurerait responsable à ses côtés de l’accident du travail subi par M. X le 08 octobre 2014, au titre de la faute inexcusable,
— juger que dans le cadre de l’action récursoire intentée par la SAS Saint-Lazare Intérim, celle-ci demeurerait tenue de la majeure partie de la dette, en opérant un partage de responsabilité à ce titre,
— dans cette dernière hypothèse, dans le cas d’une responsabilité totale ou partielle retenue à sa charge, elle serait seulement débitrice au titre de l’action récursoire engagée du seul remboursement du capital représentatif de la rente accident du travail, total ou partiel, à l’exclusion de toute autre somme pouvant être accordée à M. X, au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
En tout état de cause :
— dans l’hypothèse de la mise en place d’une expertise médicale judiciaire, de limiter la mission de l’expert judiciaire à certains postes de préjudices, tels que le déficit fonctionnel temporaire, les
souffrances physiques et morales subies avant consolidation, la diminution des possibilités de promotion professionnelle, l’aménagement du logement du demandeur,
— juger que l’expert judiciaire devrait déposer un pré-rapport soumis aux observations des parties par des dires, avant le dépôt du rapport définitif,
— débouter M. X de sa demande de provision,
— dire qu’il appartiendrait à la CPAM de faire l’avance des provisions ou condamnations,
— débouter M. X de sa demande concernant l’avance des frais d’expertise et de sa demande concernant les dépens.
La CPAM de Côte-d’Or, quant à elle, a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal quant à l’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a :
— confirmé le bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail dont M. X a été victime le 8 octobre 2014,
— dit que cet accident était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Saint-Lazare Intérim,
— condamné la société Sondefor à relever et à garantir à hauteur de moitié la société Saint-Lazare Intérim de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable,
— sursis à statuer sur la question de la majoration de la rente, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, et la demande d’indemnisation des préjudices, jusqu’à fixation de la date de consolidation,
— dit que la cause serait réinscrite au rôle du pôle social du tribunal de grande instance de Dijon à l’initiative de la partie la plus diligente dès fixation de la date de consolidation,
— alloué à M. X une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dit que la provision serait avancée par la CPAM de Côte-d’Or,
— dit que la CPAM de Côte-d’Or récupérerait directement auprès de l’employeur, la société Saint-Lazare Intérim, le montant des sommes avancées au titre des préjudices subis par M. X,
— dit que la société Saint-Lazare Intérim serait garantie à hauteur de moitié de la provision allouée par la société Sondefor,
— condamné la société Sain-Lazare Intérim à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Saint-Lazare Intérim serait garantie à hauteur de moitié de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Sondefor,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— rappelé n’y avoir lieu à condamnation à dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 24 janvier 2019, la SAS Saint-Lazare Intérim a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon en date du 17 décembre 2018,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur :
— condamner la société Sondefor, entreprise utilisatrice, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, y compris sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, et à la garantir également du coût de l’accident au sens de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale,
— surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente,
— débouter M. X de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM sera tenue de faire l’avance des sommes susceptibles d’être allouées à M. X,
— débouter M. X de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la procédure, étant gratuite et sans frais, n’est pas soumise aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. X demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu’il a :
* confirmé le bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail dont il a été victime le 8 octobre 2014,
* dit que l’accident dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Saint-Lazare Intérim,
* condamné la société Sondefor à relever et à garantir à hauteur de moitié la société Saint-Lazare Intérim de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable,
* alloué à M. X une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
* dit que la société Saint-Lazare Intérim sera garantie à hauteur de moitié de la provision allouée par la société Sondefor,
* condamné la société Saint-Lazare Intérim à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile,
* dit que la société Saint-Lazare Intérim sera garantie à hauteur de moitié de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur la question de la majoration de la rente, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire et la demande d’indemnisation des préjudices, jusqu’à fixation de la date de consolidation,
Statuant à nouveau,
— constater que le médecin conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 octobre 2018,
— ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— ordonner une expertise médicale afin de :
* l’examiner et de consulter son dossier médical à la suite de l’accident du travail dont il a été victime,
* fixer la date de consolidation,
* fixer, le cas échéant, le préjudice fonctionnel,
* déterminer, le cas échéant, le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime à la suite de l’accident du travail,
* fixer, le cas échéant, les préjudices esthétiques et d’agrément,
* déterminer, le cas échéant, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et la conduite d’une automobile et d’un engin de chantier,
* déterminer, le cas échéant, le préjudice sexuel,
* dire si, avant la date de consolidation, son état justifie l’assistance d’une tierce personne et, dans l’affirmative préciser à partir de quelle date et le nombre d’heures nécessaires,
— en outre, l’expert déterminera si son état pose des difficultés pour monter des escaliers,
— dans l’affirmative, il devra être autorisé d’adjoindre un sapiteur expert en bâtiment pour déterminer les aménagements nécessaires dans le logement de M. X,
— dire que les frais d’expertise seront supportés intégralement par la société Saint-Lazare Intérim,
— lui accorder la somme de 75 000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle,
— condamner la société Saint-Lazare Intérim à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 s’agissant des frais irrépétibles qu’il a dû engager,
— condamner la société Saint-Lazare Intérim aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la SAS Sondefor demande à la cour de :
— juger les appels recevables et, déclarant son appel incident bien-fondé et rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
A titre principal, sur l’absence de faute inexcusable ou l’absence de garantie de la SARL Sondefor :
— infirmer le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau :
— juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur dans le cadre de son accident du travail du 8 octobre 2014, et, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— la mettre hors de cause en ce qu’aucune faute inexcusable, ni aucune faute de manière générale ne lui est imputable dans le cadre de l’accident du travail subi par M. X,
A défaut,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute (inexcusable ou autre) de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de l’action récursoire engagée par la société Saint-Lazare Intérim, cette dernière étant exclusivement responsable de l’éventuelle faute inexcusable dans le cadre de l’accident du travail subi par M. X le 4 octobre 2014 et, en conséquence, débouter la société Saint-Lazare Intérim de sa demande de garantie à son encontre et la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire, sur le partage de responsabilités et la garantie limitée de la SARL Sondefor :
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le partage de responsabilités et la garantie partielle due par elle à la société Saint-Lazare Intérim à hauteur de 50 % des sommes indemnitaires,
— réformer partiellement le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau, en cas de responsabilité totale ou partielle de la société Sondefor,
— juger qu’elle ne serait tenue, vis-à-vis de la société Saint-Lazare Intérim, dans le cadre de l’action récursoire de cette dernière et donc de sa garantie, qu’au remboursement du seul capital représentatif de la rente accident du travail, à l’exclusion de toute autre somme pouvant être accordée à M. X au titre de l’indemnisation de ses préjudices, et juger que la garantie due par elle à la société Saint-Lazare Intérim serait donc limitée au remboursement total ou partiel du seul capital représentatif de la rente accident du travail à la charge de la société Saint-Lazare Intérim,
— constater que la consolidation de M. X a été fixée par la CPAM de Côte-d’Or à la date du 30 octobre 2018 et, en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de la victime et ordonner une expertise médicale judiciaire tout en renvoyant le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, pour conserver le double degré de juridiction, s’agissant de la fixation et l’indemnisation des postes de préjudices,
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le sursis à statuer concernant la majoration du taux de rente allouée par la CPAM de la Côte-d’Or à M. X,
A défaut de renvoi devant la juridiction de première instance,
— juger que l’expertise médicale judiciaire sera accordée par la juridiction si elle estime qu’une faute inexcusable doit être retenue, en demandant à l’expert de se prononcer sur certains postes de préjudices comme il est dit dans le corps des présentes (= juger que la demande d’expertise médicale judiciaire devra faire l’objet, pour la mission confiée à l’expert judiciaire, des observations précisées dans le corps des présentes au paragraphe II, et limiter la mission de l’expert judiciaire en ce sens, et juger que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport soumis aux observations des parties par des dires, avant le dépôt d’un rapport définitif),
— réformer partiellement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, débouter M. X de sa demande de provision et de frais irrépétibles, et rappeler qu’en tout état de cause il appartient à la CPAM de Côte-d’Or de faire l’avance des provisions ou condamnations,
En tout état de cause :
— condamner la société Saint-Lazare Intérim à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens au vu des réformes intervenues sur ce point, et de la notion d’instance introduite.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 janvier 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Côte-d’Or demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident dont a été victime M. X le 8 octobre 2014 est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT
Attendu que c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu le caractère professionnel de l’accident survenu le 8 octobre 2014 au préjudice de M. X ;
que le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions en ce sens ;
[…]
Attendu que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la présomption de faute inexcusable avait vocation à s’appliquer à l’égard de l’employeur et que tant la SAS SLI que la SARL Sondefor n’apportaient aucun élément pour la combattre de sorte que la faute inexcusable de la société SLI, entreprise de travail temporaire, était établie dans la survenance de l’accident litigieux, peu important dès lors que l’accident de travail n’ait pas de lien avec un éventuel manquement à l’obligation de formation renforcée, comme le prétendent les sociétés concernées ; qu’il n’est produit, en cause d’appel, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal ;
qu’en conséquence, le jugement querellé sera sur ce point confirmé ;
SUR L’APPEL EN GARANTIE
Attendu que la SAS SLI demande à être relevée et garantie intégralement par la SARL Sondefor laquelle sollicite sa mise hors de cause ;
Attendu qu’il est constant que dès lors qu’aucune faute n’est caractérisée ni même relevée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire et que les éléments de fait mettent en valeur l’exclusivité de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, celle-ci doit assumer l’intégralité des conséquences financières de sa faute, notamment en ce qui concerne le coût de l’accident de travail qui n’a pas lieu d’être laissé, pour partie, à la charge de l’entreprise de travail temporaire ;
qu’or, au cas d’espèce, il est établi que l’accident litigieux résulte de l’absence de décrottage de la vis de forage dont la SARL Sondefor était le gardien ; que cette dernière se devait, dans l’exercice de la mission confiée à M. X, de lui fournir toutes les informations nécessaires susceptibles d’avoir une incidence sur sa sécurité ; qu’elle n’en rapporte cependant pas la preuve ; que la SAS SLI était, pour sa part, tenue de dispenser à M. X une formation renforcée lui permettant d’être doté de la qualification et des compétences professionnelles nécessaires pour assurer la mission qui lui était confiée au sein de la SARL Sondefor ; qu’elle n’établit pas davantage avoir satisfait à cette obligation ;
Attendu, en conséquence, que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre les deux sociétés à hauteur de 50% et considéré que la SARL Sondefor sera tenue de relever et garantir la SAS SLI à hauteur de la moitié des conséquences financières résultant de la reconnaissance de faute inexcusable ; qu’à cet égard, l’entreprise utilisatrice prétend qu’elle ne peut être tenue au-delà du seul capital représentatif de la rente accident de travail ; que néanmoins, les conséquences financières de la faute inexcusable comprennent la majoration de la rente et les indemnités complémentaires dues à la victime en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Attendu que M. X est consolidé depuis le 30 octobre 2018 (décision de la CPAM de Côte-d’Or du 21 novembre 2018) ; que son taux d’incapacité a été fixé à 25% par la CRA à compter du 31 octobre 2018 et que, même à supposer que le salarié ait formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, M. X peut, sur le principe, prétendre au versement d’une rente dont la majoration sera fixée à son maximum ; qu’il convient donc d’ordonner, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum des indemnités prévues en vertu du livre 4e et de dire que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions, le jugement dont appel étant infirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur cette demande ;
que par réformation de la décision attaquée, il sera, de plus, fait droit à la demande d’expertise médicale de M. X dans les termes précisés dans le dispositif ci-dessous, le dossier étant renvoyé devant le tribunal judiciaire, comme le sollicite la SARL Sondefor, afin de préserver le double degré de juridiction pour la liquidation des préjudices du salarié ; qu’il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci ;
qu’enfin, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a alloué à l’intéressé une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel dont la CPAM de Côte-d’Or devra faire l’avance, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SAS SLI qui sera garantie de ce chef par la SARL Sondefor à hauteur de la moitié de ladite somme ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que la SAS SLI et la SARL Sondefor, qui succombent, devront prendre en charge, in solidum, les entiers dépens d’appel ;
qu’enfin, la SAS SLI sera condamnée à payer à M. X une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour, la SARL Sondefor devant la garantir à hauteur de la moitié de ladite somme ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la majoration de la rente, la mise en 'uvre d’une expertise médicale et la demande d’indemnisation des préjudices de M. B X,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum des indemnités prévues en vertu du livre 4e,
Dit que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,
Avant-dire-droit sur la liquidation du préjudice de M. B X,
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur C D née Y, […], […], expert près la cour d’appel de Dijon avec mission de, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents et toutes pièces utiles qui seront annexés en copie à son rapport, et entendu au besoin tout sachant :
— convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception les parties et les entendre,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
* les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* la perte de chance de promotion professionnelle,
* l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,
* les souffrances endurées (physiques et morales) non indemnisées au titre du du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de la qualité de vie, troubles ressentis dans les conditions d’existence),
* le préjudice esthétique,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice d’établissement,
* le préjudice d’agrément,
* les préjudices permanents exceptionnels,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— répondre aux dires des parties ainsi qu’aux observations qu’elles formuleront après communication des premières conclusions de l’expert, un délai d’un mois leur étant laissé à cette fin,
Fixe à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), comprenant le coût de l’expertise et la TVA applicable, le montant de la somme à consigner par avance par la CPAM de Côte-d’Or avant le 31 juillet 2021, délai de rigueur, à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Dijon et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle que l’expert sera tenu de présenter une demande de provision complémentaire s’il constate au cours de sa mission que ses frais seront d’un montant supérieur à l’avance fixée dans la présente décision et qu’à défaut, le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
Dit que le greffe de la cour saisira l’expert,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre sociale dans un délai de six mois à compter de sa saisine à charge pour lui d’en adresser une copie à chacune des parties,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Commet le magistrat de la chambre sociale en charge du suivi des expertises, pour surveiller le déroulement des opérations expertales,
Renvoie la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon pour qu’il soit statué après expertise sur l’indemnisation des préjudices de M. B X,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Saint Lazare Intérim à payer complémentairement en cause d’appel à M. X la somme de 2 000 euros, condamne la SARL Sondefor à la garantir à hauteur de la moitié de cette somme et déboute cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SAS Saint Lazare Intérim et la SARL Sondefor aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
E F G H-I
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