Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 janv. 2020, n° 17/20212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20212 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 26 septembre 2017, N° 16/00445 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
(n° / 2020 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20212 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MEU
Décision déférée à la cour : Jugement du 26 Septembre 2017 -Tribunal de commerce de CRÉTEIL – RG n° 16/00445
APPELANTE
SAS MARTIN, société par actions simplifiée à associé unique, agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 319 890 265
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me François Z de l’AARPI Z-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me FORTIN Isabelle, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
INTIMÉ
Monsieur C X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me H I J, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté de Me CAEN Charlotte, avocat au barreau de l’ESSONNE substituant Me DUPUY Julien, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame B-K L-M, présidente de chambre,
Madame E-F G, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame E-F G dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B-K L-M, présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE:
Constituée initialement sous la forme d’une société anonyme, la société Martin, dont le siège social se trouve à Rungis, a pour objet l’achat et la vente de viande en gros.
M. X en est devenu le principal actionnaire à compter du 19 décembre 1994 et a été nommé administrateur et directeur général le 5 janvier 1995, fonctions qu’il a occupées jusqu’au 30 septembre 2011.
La société Eurofin a acquis la totalité des actions de la société Martin à effet du 1er octobre 2011 et cette dernière a alors été transformée en société par actions simplifiée, M. Y en devenant le président.
M. X, qui exerçait des fonctions salariées au sein de la société depuis le 1er septembre 1980, en tant que peseur puis commercial, a été engagé comme directeur commercial salarié le 1er octobre 2011.
Le 25 juin 2013, la société Martin a reçu une notification de redressement fiscal faisant suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011 à l’occasion de laquelle il a été relevé, notamment, des irrégularités dans la facturation aux clients.
La société Martin a licencié M. X pour faute grave par lettre du 9 août 2013 au motif qu’il avait soit mis en place, soit cautionné le système de facturation irrégulière.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 12 novembre 2015 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 avril 2017 devenu irrévocable, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Martin au paiement des indemnités contractuelles de rupture, soit 90 000 euros.
Considérant que M. X avait commis une faute grave en tant que directeur général en organisant ou, à tout le moins, en avalisant le système de facturation irrégulière et en n’y mettant pas fin, la SAS Martin l’a assigné, le 24 mars 2016, sur le fondement des articles L. 223-22 et L. 223-25 du code de commerce, en paiement de la somme de 65 863 euros de dommages et intérêts,
recouvrant selon elle le montant de l’amende réclamée par l’administration fiscale.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a dit la société Martin prescrite en son action et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. X et a condamné la société Martin à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour juger l’action prescrite, le tribunal a retenu que les faits dommageables, c’est-à-dire les factures, s’échelonnaient entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2011, période située plus de trois ans avant l’assignation introductive d’instance du 24 mars 2016.
La société Martin SAS a relevé appel du jugement selon déclaration du 2 novembre 2017.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 avril 2019, la SAS Martin demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner M. X à lui payer la somme de 65 863 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce, de débouter ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais de procédure et de le condamner au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Z, conformément à l’article 699 du même code.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2018, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Martin prescrite en son action et l’a déboutée de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, de condamner la société Martin à lui payer, à ce titre, la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître H I-J conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la prescription de l’action en responsabilité engagée par la société Martin
Pour soutenir que son action n’est pas prescrite, la société Martin argue que le délai de trois ans prévu par l’article L. 225-254 du code de commerce ne commence à courir, lorsque la société exerce une action récursoire à l’encontre de son dirigeant, qu’à compter du jour où la responsabilité de celle-ci est recherchée par le tiers et qu’en tout état de cause, les irrégularités affectant les factures, dissimulées, ont été révélées par les opérations de vérification fiscale.
M. X réplique que le point de départ du délai est le fait dommageable, à savoir la faute reprochée au dirigeant, et, de façon exceptionnelle, en cas de dissimulation, la révélation de ce fait, peu important l’absence de connaissance de ses conséquences préjudiciables. Il en déduit qu’en l’espèce, aucune dissimulation n’étant établie, le délai de prescription a commencé à courir à la date des factures incriminées, émises entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2011, de sorte que la société Martin devait agir au plus tard le 31 décembre 2014.
Aux termes de l’article L. 225-254 du code de commerce, « l’action en responsabilité contre […] le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ».
En l’espèce, la société Martin recherche la responsabilité de son ancien directeur général pour être garantie des pénalités qu’elle a dû acquitter à la suite du redressement fiscal dont elle a fait l’objet. Ainsi, le délai de prescription de trois ans de l’action récursoire en garantie exercée par la société Martin à l’encontre de M. X n’a pu commencer à courir avant la notification du redressement fiscal du 25 juin 2013, son droit d’agir étant né seulement à cette date.
L’action de la société Martin, introduite par assignation du 24 mars 2016, n’est, dès lors, pas prescrite.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— Sur le bien fondé de l’action de la société Martin
La société Martin soutient que M. X a commis une faute de gestion en laissant perdurer, entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2011, le système de facturation illégal mis au jour par le redressement fiscal, qui était connu de lui. Elle ajoute que cette faute lui a causé un préjudice de 65 863 euros, correspondant aux pénalités réclamées par l’administration fiscale.
M. X fait valoir que, pendant la période concernée, soit du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011, il a d’abord été, jusqu’au 30 septembre 2011, directeur général de la société, et non son représentant légal contrairement aux affirmations de la société Martin, puis, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011, simple salarié. Il prétend en outre ne pas avoir mis en place, ni cautionné, des pratiques frauduleuses et souligne que celles-ci se sont poursuivies alors qu’il n’était que salarié et même postérieurement, après son licenciement.
L’article L. 225-251, alinéa 1, du code de commerce dispose : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.»
L’article L. 225-256, alinéa 1, du même code énonce que les membres du directoire sont soumis à la responsabilité prévue à l’égard des administrateurs par l’article L. 225-251.
M. X a occupé les fonctions de directeur général du 5 janvier 1995 au 30 septembre 2011.
Le procès-verbal du conseil d’administration du 5 janvier 1995, qui nomme M. X, mentionne que ce dernier « disposera à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président du conseil d’administration, soit les pouvoirs les plus étendus que la loi et les statuts peuvent lui accorder, sans aucune exception ni réserve ».
Ultérieurement, la société Martin a modifié son mode de gouvernance puisque le protocole de cession de ses actions à la société Eurofin du 4 août 2011 mentionne qu’à cette date, M. X était membre du directoire avec titre de directeur général. Il s’ensuit, conformément à l’article L. 225-66 du code de commerce, que M. X était investi du même pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers que le président du directoire.
C’est donc à tort, à supposer qu’un tel argument soit opérant en l’espèce, que M. X conteste sa qualité de représentant légal de la société Martin, laquelle, de surcroît et contrairement à ses allégations, n’est pas invoquée dans les dernières conclusions de l’appelante.
La société Martin produit la proposition de rectification datée du 25 juin 2013 qui lui a été adressée par l’administration fiscale à la suite d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (exercices clos les 30 septembre 2010 et 2011 et exercice du 1er octobre au 31 décembre 2011).
Cette proposition comprend un rappel de TVA de 5 723 euros (836 + 4 887) au titre des exercices clos les 30 septembre et 31 décembre 2011, un rehaussement de l’impôt sur les sociétés de 47 132 euros (836 + 15 208 + 2 700 + 27 500 + 888) afférent aux mêmes exercices et un remboursement de la somme de 36 543 euros au titre de la contribution économique territoriale.
Elle relève en outre les irrégularités suivantes :
— l’existence de comptes clients pour lesquels des paiements en espèces ont été effectués pour des montants supérieurs à 3 000 euros, en violation de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier,
— parmi les comptes clients ayant un débit supérieur à 50 000 euros et dont les paiements en espèces sont supérieurs à 20 % des achats, l’absence de mention de l’identité de certains acheteurs ou l’impossibilité de les identifier en raison de l’imprécision du libellé des factures (adresse incomplète, nom erroné, factures adressées à des sociétés radiées sur la période vérifiée ou crées postérieurement à cette période).
L’administration fiscale a considéré que ces irrégularités justifiaient l’application de l’article 1737 du code général des impôts, aux termes duquel « le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom » entraîne une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues .
Une amende d’un montant de 627 661 euros, se décomposant comme suit, a, en conséquence été réclamée :
496 635 x 50 % = 248 318 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2010,
563 482 x 50 % = 281 741 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2011,
195 204 x 50 %= 97 602 euros au titre de l’exercice du 1er octobre au 31 décembre 2011.
Ayant constaté, après discussion avec la société Martin, « la mise en place de nouvelles procédures résultant du changement de gérance de la société Martin peu avant les opérations de contrôle et visant à s’assurer aussi régulièrement que possible de la qualité de l’acheteur » ainsi que les efforts fournis pour identifier les clients encore inconnus, l’administration fiscale a accepté de conclure une transaction le 12 mai 2014 stipulant, notamment, une réduction de l’amende à 20 000 euros pour chacun des trois exercices concernés (pièces 4 et 5 de l’appelante).
L’attestation de Mme A, comptable de la société Martin, versée aux débats par l’appelante (pièce 7) et l’intimée (pièce 12) est ainsi rédigée : « concernant la facturation interne de la SA Martin, le fonctionnement était le suivant : à la fin de chaque matinée de ventes, les différents commerciaux nous apportaient au service comptable les éléments suivants à facturer, à savoir le détail et la nature de la marchandise, le kilotage, le prix à facturer ainsi que la raison sociale et l’adresse du client. A la suite et avec ces informations le service comptable émettait les factures qui étaient, soit adressées au client, soit remises aux commerciaux intéressés afin que ces derniers ce charge de l’encaissement. Il est apparu à plusieurs reprises (surtout sur le rayon mouton 600 spécialisé Hallal) que les données communiquées par les responsables commerciaux étaient erronées. M. X C et moi même en ont avisé et interpelé les responsables de ces faits des rayons concernés sur les mauvaises indications fournies pour effectuer une facturation. Malgré des remarques régulières et répétées de la direction sur ces manquements et erreurs on n’a pu constater que ces faits perduraient malgré tout. Je précise que jamais M. X n’a demandé ou souhaité mettre en place un système frauduleux de facturation. D’ailleurs ces omissions ou erreurs n’apparaissent principalement que sur une seule partie de clientèle, d’un rayon. Les manquements on fait régulièrement l’objet de remarques auprès des interressées par M. X C ».
Il résulte de cette attestation, dont M. X ne conteste pas les termes, puisqu’il prétend seulement que les faits ont continué après la cession alors qu’il était seulement salarié, que M. X était l’organe de la direction auquel il était référé lorsqu’une difficulté de facturation se présentait, qu’il a été informé que des problèmes récurrents d’identification de clients se posaient, concernant une partie ciblée de la clientèle, un seul rayon et uniquement certains commerciaux, et qu’il s’est contenté de remarques verbales sans intervenir pour faire cesser ces infractions.
Si aucun des éléments du dossier ne désigne M. X comme étant l’instigateur ou l’organisateur d’un vaste système de fraude et même s’il n’est pas établi qu’en tant que commercial, il a réalisé des ventes facturées dans des conditions anormales, il a néanmoins commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures appropriées pour faire cesser les irrégularités sur lesquelles il avait été alerté, dont l’existence pouvait être aisément constatée et qui exposaient la société à des sanctions fiscales.
En revanche, la responsabilité de M. X ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 225-251 (ou L. 225-256) du code de commerce, seul invoqué par la société Martin, à raison de factures irrégulières émises après le 30 septembre 2011, date à laquelle le mandat de directeur général de l’intéressé a pris fin. Il est sans incidence, à cet égard, que les irrégularités en cause se soient inscrites dans la continuité d’une pratique antérieure, que M. X ait « conservé ses fonctions commerciales » ou encore que « le nouveau dirigeant ignorant le système [n’ait] pu y mettre fin dès sa prise de fonction ».
Il reste à déterminer le préjudice causé par la faute de M. X.
Le 30 juin 2014, le service des impôts des entreprises de L’Hay Les Roses a mis la société Martin en demeure de payer la somme de 65 863 euros, qui est celle réclamée, dans le cadre de la présente action récursoire, à M. X.
Il résulte de cette mise en demeure et de la transaction que la somme en cause recouvre le rappel de TVA à hauteur de 5 793 euros (dont 70 euros d’intérêts de retard) et le montant des amendes pour 60 070 euros.
Seule l’amende supportée par la société Martin au titre des irrégularités de facturation relevées constitue un préjudice causé par la faute de M. X, et non le rappel de TVA, dû indépendamment de cette faute.
En outre, comme il a été dit, le préjudice résultant de cette faute se limite aux amendes qui se rattachent aux deux exercices (1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 et 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011) pendant lesquels M. X a exercé les fonctions de directeur général, à savoir 40 000 euros (2 x 20 000).
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Martin de sa demande de dommages et intérêts et la cour, statuant à nouveau, condamnera M. X à lui payer, à ce titre, la somme de 40 000 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. X
La société Martin, dont la demande de dommages et intérêts a été en grande partie accueillie par la cour, n’a pas abusé de son droit d’ester en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. X.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. X, qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens et ne peut se voir allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande qu’il soit condamné à verser, à ce titre, la somme de 2 000 euros à la société Martin.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement seulement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. C X pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir prise de la prescription de l’action de la société Martin opposée par M. C X,
Condamne M. C X à payer à la société Martin la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par l’AARPI Z-Saleh conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
B-K L-M
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